CHAPITRE 3 : DES PEINES EN MATIERE CORRECTIONNELLE
Section 1 : Des peines applicables aux majeurs
Article 213-1 :
Les peines en matière correctionnelle sont :
˗
l'emprisonnement à temps ;
˗
l'amende ;
˗
le travail d’intérêt général ;
˗
l'interdiction à temps ;
˗
l’interdiction définitive ;
˗
la dissolution pour les personnes morales.
La juridiction compétente peut également ordonner la confiscation et/ou la
destruction de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou
de la chose qui en est le produit.
Dans tous les cas, les peines correctionnelles ne sont pas exclusives d'une ou de
plusieurs peines complémentaires légalement prévues.
Article 213-2 :
La dissolution ne peut être prononcée que :
˗
lorsque la personne morale est légalement créée ;
˗
lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'une peine
d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans pour les personnes
physiques ;
˗
lorsque la personne morale a été détournée de son objet pour commettre
les faits incriminés.
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