˗
corrompre un correcteur, un examinateur, un surveillant, un président de
jury, un candidat ou toute personne participant à l’organisation du
concours ou de l’examen ;
˗
procéder à un quelconque chantage à l’encontre d’un examinateur, d’un
correcteur, d’un surveillant, d’un président de jury, d’un candidat ou toute
personne participant à l’organisation du concours ou de l’examen ;
˗
utiliser frauduleusement tout moyen de communication.
Article 376-5 :
La tentative des délits prévus au présent chapitre est punissable.
TITRE VIII : DES STUPEFIANTS ET DES DROGUES
CHAPITRE 1 : DES DROGUES A HAUT RISQUE
Article 381-1 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de onze à vingt et un ans et d’une
amende de cinq millions (5 000 000) à vingt-cinq millions (25 000 000) de
francs CFA, quiconque contrevient aux dispositions législatives et
réglementaires concernant la culture, la production, la fabrication, l’extraction,
la préparation ou la transformation des drogues à haut risque.
Article 381-2 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de onze à vingt et un ans et d’une
amende de dix millions (10 000 000) à cinquante millions (50 000 000) de
francs CFA quiconque contrevient aux dispositions législatives et
réglementaires concernant l’importation, l’exportation et le transport
international des drogues à haut risque.
Article 381-3 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de onze à vingt et un ans et d’une
amende de cinq millions (5 000 000) à vingt-cinq millions (25 000 000) de
francs CFA, quiconque contrevient aux dispositions législatives et
réglementaires concernant l’offre, la mise en vente, la distribution, le courtage,
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