Article 373-3 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende
de un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, quiconque
a pris le nom d'un tiers dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient
pu déterminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire de celui-ci.
Est puni des peines prévues à l'alinéa premier celui qui, par de fausses
déclarations relatives à l'état civil d'un mis en examen, a sciemment été la cause
de l'inscription d'une condamnation sur le casier judiciaire d'un autre que ce
mis en examen.
Article 373-4 :
Est puni d’une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une
amende de cent mille (100 000) à un million (1 000 000) de francs CFA
quiconque, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, s'est fait délivrer un
extrait du casier judiciaire d'un tiers.
Est puni des mêmes peines quiconque fournit des renseignements d'identité
imaginaires qui provoquent ou auraient pu provoquer des mentions erronées
au casier judiciaire.
Article 373-5 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende
de trois cent mille (300 000) à un million cinq cent mille (1 500 000) francs
CFA, quiconque non partie à l’acte qui fait par devant une autorité publique une
déclaration qu’elle savait non conforme à la vérité.
Toutefois, bénéficie d’une excuse absolutoire celui qui, ayant fait à titre de
témoin devant une autorité publique une déclaration non conforme à la vérité,
se rétracte avant que ne résulte de l’usage de l’acte un préjudice pour autrui et
avant qu’il ne soit lui-même l’objet de poursuites.
Article 373-6 :
Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende
de trois cent mille (300 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA,
quiconque commet ou tente de commettre un faux en écriture privée, de
commerce ou de banque, dans une des conditions suivantes :
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