Article 358-17 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, quiconque dans les adjudications de la propriété, de l’usufruit ou de la location de biens immobiliers ou mobiliers d’une entreprise, d’une exploitation ou d’un service quelconque, entrave, trouble, tente d’entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des soumissions par voies de fait, violences ou menaces, soit avant, soit pendant les enchères ou soumissions. Est puni des mêmes peines quiconque, par don, promesse, entente ou manœuvre frauduleuse, écarte ou tente d’écarter les enchérisseurs, limite ou tente de limiter les enchères ou soumissions, ainsi que celui ou celle qui reçoit ces dons ou accepte ces promesses. Article 358-18 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à dix ans et d’une amende égale au moins au quadruple de la valeur des marchandises ou biens, sans que cette amende puisse être inférieure à dix millions (10 000 000) de francs CFA, quiconque importe des marchandises ou biens prohibés, périmés ou impropre à la consommation. La même peine s’applique à quiconque produit ou vend ou de manière quelconque que ce soit met à la disposition de la population des marchandises ou biens prohibés ou impropres à la consommation. La même peine est également applicable à celui qui falsifie la date de péremption de ces marchandises ou biens. TITRE VI : DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA SECURITE PUBLIQUE CHAPITRE 1 : DES INFRACTIONS EN MATIERE DE TERRORISME Section 1 : Des actes de terrorisme Article 361-1 : Les infractions suivantes qui, par leur nature, visent à intimider ou à terroriser une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale, 109

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات