interposée, opère ou tente d’opérer la hausse ou la baisse artificielle des prix des denrées, marchandises ou effets publics ou privés par : ˗ des nouvelles ou informations fausses ou calomnieuses semées sciemment dans le public ; ˗ des offres jetées sur le marché à dessein de troubler les cours ; ˗ des offres de prix supérieures à ce que demandent les vendeurs ; ˗ des voies ou moyens frauduleux quelconques ; ˗ ou en exerçant ou en tentant d’exercer soit individuellement, soit par réunion ou coalition, une action sur le marché dans le but de se procurer un gain qui ne serait pas le résultat du jeu naturel de l’offre et de la demande. Article 358-9 : L’auteur est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de cinq millions (5 000 000) à trente millions (30 000 000) de francs CFA, lorsque la hausse ou la baisse a été opérée ou tentée sur des grains, farines, substances farineuses, denrées alimentaires, boissons, produits pharmaceutiques, combustibles ou engrais commerciaux. La peine d’emprisonnement est de dix ans et l’amende de cinquante millions (50 000 000) de francs CFA, si la spéculation porte sur des denrées ou marchandises ne rentrant pas dans l’exercice habituel de la profession de l’auteur de l’infraction. Article 358-10 : Est interdite toute publicité faite de mauvaise foi comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après : ˗ existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés ; ˗ prix et conditions de vente de biens ou services qui font l’objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus 106

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