explosion, d’un incendie ou de tout autre moyen provoqués par manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. Les mêmes peines sont applicables quand l’infraction ci-dessus décrite a entraîné la mort d’animaux sauvages. La peine est l’emprisonnement de un an à six ans et l’amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA, s’il s’agit d’animaux sauvages intégralement protégés. En cas de violation délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées de un an à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA. Dans ce dernier cas, l’infraction est punie des mêmes peines quand elle a entraîné la mort d’animaux sauvages. La peine est l’emprisonnement de trois ans à sept ans et l’amende de un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA s’il s’agit d’animaux sauvages intégralement protégés. La tentative est punie des mêmes peines. Article 357-3 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de un an à sept ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, quiconque détruit dégrade ou détériore volontairement les bois, forêts, landes, maquis, plantations, champs ou reboisements par l’effet d’une explosion, d’un incendie ou de tout autre moyen. Les mêmes peines sont applicables lorsque l’infraction a entraîné la mort d’animaux sauvages. La peine d’emprisonnement est de cinq ans à dix ans et l’amende de un million (1 000 000) à quinze millions (15 000 000) de francs CFA, si l’infraction a entraîné un dommage irréversible à l’environnement. Les mêmes peines sont applicables lorsque l’infraction a entrainé la mort d’animaux sauvages intégralement protégés. La tentative des délits prévus au présent article est punissable. 103

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