LA RÉPUBLIQUE D'OUGANDA DANS LA HAUTE COUR D'OUGANDA A FORT PORTAL HCT-01-CR-SC-0088 2010 OUGANDA ............................................................ACCUSATION CONTRE KAGORO DEO ..... ........................................... . ACCUSÉ ARRÊT L'accusé comparaît pour corruption aggravée de mineur contrairement à l'Article 129 (3) et (4) (a) de la Loi sur le Code Pénal. Il est allégué que le 18/12/2009, au village de Kanyamukale dans le District de Kabarole, il a perpétré un acte sexuel sur Mukikuru Asia, (victime) quand elle avait 2 ½ ans (deux ans et demi seulement). L'accusé, de son côté, a témoigné sous serment et a nié l'infraction. Il a présenté une défense d'alibi et a évoqué la possibilité d'une rancune de la part de la mère de la victime qui a voulu le priver des 240.000 UGS qu’il lui avait fait garder. Il incombe à l'accusation de prouver la culpabilité de la personne accusée et celle-ci n’est pas tenue de prouver son innocence. La norme de la preuve est très élevée et est ceIle de “au-delà de tout doute raisonnable”. Les éléments de corruption aggravée de mineur sont les suivants: a) La victime doit avoir moins de 14 ans à l'époque des faits. b) Elle doit avoir subi un acte sexuel, impliquant une pénétration. c) L'accusé doit être celui qui a commis l’acte. A la fin de la présentation des preuves par les deux parties et au cours des observations, la défense a, et à juste titre à mon avis, concédé que la poursuite avait établi les deux premiers éléments au-delà de tout doute raisonnable. La mère de la victime est venue avec la victime au tribunal. Elle était manifestement encore un bébé, qui était toujours portée par la mère. Elle a dit qu'elle avait 2 ½ ans à l'époque car elle lui avait donné naissance le 17/07/2007. Même l'accusé durant le contreinterrogatoire a déclaré à la Cour que la victime avait environ 1 ½ ans au moment de l’infraction présumée. A mon avis, la preuve versée au dossier a prouvé cet élément au-delà de tout doute raisonnable. Quant à l'acte sexuel, généralement la preuve médicale est la meilleure preuve si disponible. Mais PW1 nous a dit que le médecin qui avait examiné la victime, le Dr Mainuka est décédé l'année dernière. Personne ne connaissait sa signature, ni son écriture, y compris PW1. Par conséquent, aucune preuve médicale ne pourrait être apportée à cet égard. Toutefois, l’âge et les rapports sexuels peuvent être prouvés par d'autres preuves convaincantes, (Voir l’affaire OYEKI c. OUGANDA, UCA APPEL EN MATIERE CRIMINELLE n° 26/99).

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