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menaces pour arracher tous les biens qui ne pouvaient pas les transpq~f à ca~~jl,è)i
volumes des biens qui pesaient environ 100 Kgs ; Quant à la remise forcie ~e la chÔ~
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prévenu les faits mis à sa charge aux motifs qu'il ne gardait pas tous ces biei;s ~tés ci-dessus ~L ~
ni chez lui à la maison ni dans un endroit quelconque ; Il poursuit qu'il n~·,~''fa1~]aifi~is
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propriétaire de ces biens et nulle part dans l'instruction pré juridictionnelle ~: ement
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déféré devant vous ait fait allusion aux biens extorqués soit saisir comme pièce a ~~19.1) >·~··"
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Quant à l'intention coupable, le prévenu prétend qu'il ne s'est jamais
approprié injustement tous les biens cités dans la prévention mise à sa charge ; Quant à
l'infraction de viol, le prévenu nie les faits mis à sa charge, car il n'a jamais eu une conjonction
sexuelle avec la victime ELIE à l'aide de violence; Il renchérit que la victime soutient qu'elle
était avec son fiancé dans le garage où son fiancé travaillait à 2 heures du matin en face de la
Station d'Essence COBIL et à 100 mètres de poste de la Police ( Sous-Commissariat) et en face
de chez elle ; Il poursuit que l'absence d'une réquisition à médecin pour constater s'il y a eu
effectivement viol et le rapport médical pour confirmer ledit viol ainsi que la blessure tant
vanté par la victime ELIE; De tout ce qui précède démontre son incapacité de poser un acte
de viol du fait que la victime habite en face du garage et à côté de Poste de Police sur l'avenue
principale Université; Quant à l'absence du consentement, il argue qu'il n'a Jamais obtenu la
conjonction sexuelle à l'aide de violence avec la partie civile Elie et sans son consentement;
Quant à l'élément intellectuel, il affirme qu'il n'avait jamais exercé la violence ou des menaces
ou ruse à l'égard de la partie civile Elie; Quant à la condamnation du 1er juge, il clame son
innocence; Il conclut que la Cour de céans l'acquittera pour les faits non établis;
La Cour de céans déclarera partiellement fondé l'appel du prévenu
MANGOLE; Elle relève, en effet que le 1er juge n'a évoqué dans la décision attaquée aucune
preuve matérielle des biens extorqués aux mains du prévenu ; Elle note que 76 chaises en
plastiques ne pouvaient pas être emporté par une seule personne, quand un groupe et
agissent en groupe, comment la police n'a pas arrêté les autres membres du groupe ou n'a
saisi aucune chaise en plastique là où le prévenu les auraient cachées; Elle constate qu'il y a
lieu d'un doute qui apparait dans les circonstances de la commission des faits. li y a un principe
qui stipule « in dubio pro reo », le doute profite au prévenu ;
La Cour de céans annulera le jugement entrepris pour absence de
motivation, car le 1er juge a condamné le prévenu sans avoir ap porté la preuve de l'extorsion
de 76 chaises et deux tables en plastiques; Stat uant par ces actions conformément à l'article
107 du CPP, la Cour dira non établie la prévention d'extorsion pour honte, car le Ministère
Public n'a pas apporté la preuve que le prévenu aurait extorqué 76 chaises et 2 tables en
plastiq ues sans avoir saisi l'une desdites chaises ou l'une de table, moins n'a pas cité un témoin
qui avait vécu les faits, le doute profite au prévenu ;
Cependant, la Cour dira établie l'infraction de viol, car la victime
confirme elle a eu des relations sexuelles muni d'un couteau, secouru par deux autres
garçons; Elle constate que la victime n'avait crié suite au regard de menace lui proféré par le
prévenu ; Elle déclarera établie en fait et en droit la prévention de viol dans le chef du
prévenu;
Quant aux intérêts civils de la victime, elle relève que celle-ci a subi un
préjudice certai n par le déshonneur que cet acte a porté à sa vie le préjudice moral. Elle lui