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ARRET R.P.A 11. 475 Eo
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Par déclaration faite et actée au greffe de la Cour dl w
Pi.HAL
du 09 Juin 2006, Maître Richard MALANGU , Avocat au Barreau de Mbandaka et\~ r d'une
procuration spéciale à lui remise par le condamné MANGOLE BADIMUNIA en da~®,., · ·
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2006, a relevé appel
pour mal jugé du jugement inscrit sous R.P.88lli~é@t.n" _,, ..
contradictoirement par le Tribunal de Grande Inst ance de Kinshasa/Kalamu en date du
16/5/2006, lequel après avoir dit établie en concours matériel, les infractions d'extorsion à 3
ans de SPP et à 7 ans de SPP pour le viol commis avec violences reprochées au prévenu
MAN GOLE BADIMUNIA Alias KAFOK et les avoir condamnés pour l'effet du cumul des peines
avec admission des circonstances atténuantes ci-évoquées à 10 ans de SPP, Statuant d'office
sur les intérêts civils a condamné le prévenu précité au pa iement de la somme de 100.000 FC
à titre des dommages et intérêts du préjudices subis par les deux victimes et a ordonné la
restitution par le prévenu de tous les effets extorqués repris dans la motivation ; a condamné
également le prévenu aux frais de la présente instance, payable dans le délai légal à défaut, il
subira 7 jours de CPC;
À l'audience publique du 06 Avril 2007, le prévenu a comparu
volont airement en renonçant aux formalités de la citation régulière ;
La procédure su ivie est régulière ;
Le prévenu soutient que le premier juise a violé les dispositions
impératives du COde Pénal Livre en ses articles 84 et 170 ; Il renchérit que les faits
infractionnels mis à sa charge, qu'après la lecture de la plainte de Monsieur MATANDU du 24
Novembre 2005 qu'il s'agissait d'un groupe des bandits qui ont emporté 76 chaises,6 casiers
de bières plus vidanges plus deux tables en plastiques plus ventilateurs; Il poursuit que le
jugement déféré le condamnait avoir extorqué 76 chaises, deux tables en plastiques, après
analyse affirme-t-il, il ne se fait jamais remettre ou obtenir par la force ou même une chose
appartenant à autrui; Il conclut que les éléments constitutifs de l'extorsion ne sont pas réunis
suivant l'instruction pré juridictionnelle et le jugement déféré devant la Cour de
céans; S'agissant de l'élément matériel de l'extorsion, il prétend que l'art de l'extorsion est le
fait de se faire remettre une chose par la force ou toute autre voie qui exclut la liberté de
consentement chez la victime ;
En l'espèce sous examen, affirme-t-11, il ne se fait jamais remettre 76 chaises,
deux tables en plastiques par la force sans le consentement de la victime MATANDU, la plainte
de la victime MATANDA (pièce 1),déplore aussi la perte de 6 casiers de bières, vidanges et 70
verres ; Il fait observer qu'il n'a pas la capacité physique pour se faire remettre avec violences
sans le consentement de la victime MATANDU, tous ces biens cités ci-dessu s; Il conclut que
la Cour de céans constatera que l'acte d'extorsion n'existe pas et il n'y a pas lieu de le retenir;
Quant à l'emploi des violences ou menaces, il soutient que la victime MATANDU
dans sa lettre plainte ( pièce 2 cotée et paraphée) dit en ces termes ci-après : « après que tout
le monde ait pris fuite, ces jeunes s'emparaient de tous les biens se trouvant sur le chemin
entre autre cha ises en plastiques, téléphone portables appartenant aux clients qui s'y
trouvaient; Il démontre que la victime ne parle pas d'une quelconque violence physique ou
corporelle sur elle encore moins d'un acte de contrainte physique ayant pour conséquence la
remise de tous ces biens cités ci-dessus », il n'avait jamais posé un acte de violence ou des
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