« d) toute personne qui aura obligé un homme ou une femme à « pénétrer, même superficiellement son anus, sa bouche ou tout « orifice de son corps par un organe sexuel, pour toute autre partie du « corps ou par un objet quelconque. « Quiconque sera reconnu coupable de viol sera puni d’une peine « de servitude pénale de cinq à vingt ans et d’une amende ne pouvant « être inférieure à cent mille francs congolais constants. « Est réputé viol à l’aide de violences, le seul fait du « rapprochement charnel de sexes commis sur les personnes « désignées à l’article 167, alinéa 2. « Article 171 « Si le viol ou l’attentat à la pudeur a causé la mort de la « personne sur laquelle il a été commis, le coupable sera puni de la « servitude pénale à perpétuité. « Article 171 bis « Le minimum des peines portées par les articles 167 alinéa 2, « 168 et 170 alinéa 2 du présent Code sera doublé : « 1. si les coupables sont les ascendants ou descendants de la « personne sur laquelle ou à l’aide de laquelle l’attentat a été commis ; « 2. s’ils sont de la catégorie de ceux qui ont autorité sur elle ; « 3. s’ils sont ses enseignants ou ses serviteurs à gage ou les « serviteurs des personnes ci-dessus indiquées ; « 4. si l’attentat a été commis soit par les agents publics ou par « des ministres du culte qui ont abusé de leur position pour le « commettre, soit par le personnel médical, para-médical ou assistants « sociaux, soit par des tradi-praticiens, envers les personnes confiées à « leurs soins ; « 5. si le coupable a été aidé dans l’exécution de l’infraction par « une ou plusieurs personnes ; « 6. s’il est commis sur des personnes captives par leurs « gardiens ; « 7. s’il est commis en public ; « 8. s’il a causé à la victime une altération grave de sa santé et/ou « laissé de séquelles physiques et/ou psychologiques graves ; « 9. s’il est commis sur une personne vivant avec handicap ; « 10. si le viol a été commis avec usage ou menace d’une arme. « En cas de viol tel qu’aggravé au sens du point 1 et 2 de « l’alinéa 1er, le juge prononcera en outre la déchéance de l’autorité « parentale ou tutélaire si l’infraction a été commise par une « personne exerçant cette autorité conformément a l’article 319 du « Code de la famille . Article 3 « La Section III du Titre VI du Code pénal Livre II est ainsi « modifiée : « Section III : Des autres infractions de violences sexuelles « Paragraphe 1er : De l’excitation des mineurs à la débauche « Article 172 « Quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, facilitant ou « favorisant pour satisfaire les passions d’autrui, la débauche ou la « corruption des personnes de l’un ou l’autre sexe, âgées de moins de « dix-huit ans, sera puni d’une servitude pénale de trois mois à cinq « ans et d’une amende de cinquante mille à cent mille Francs « congolais constants. « Article 173 « Le fait énoncé à l’article précédent sera puni d’une servitude « pénale de dix à vingt ans et d’une amende de cent mille à deux cent « mille Francs congolais constants, s’il a été commis envers un « enfant âgé de moins de dix ans accomplis. « Article 174 « Si l’infraction prévue à l’article 172 ci-dessus a été commise « par le père, la mère ou le tuteur, le coupable sera en outre déchu de « l’autorité parentale ou tutélaire conformément à l’article 319 du « Code de la famille. 3 « Paragraphe 2 : Du souteneur et du proxénétisme « Article 174 b « Sera puni d’une servitude pénale de trois mois à cinq ans et « d’une amende de cinquante mille à cent mille Francs congolais « constants : « 1. quiconque, pour satisfaire les passions d’autrui, aura « embauché, entraîné ou détourné, en vue de la débauche ou de la « prostitution, même de son consentement, une personne âgée de « plus de dix-huit ans ; l’âge de la personne pourra être déterminé « notamment par examen médical, à défaut d’état civil ; « 2. quiconque aura tenu une maison de débauche ou de « prostitution ; « 3. le souteneur : est souteneur celui qui vit, en tout ou en « partie, aux dépens d’une personne dont il exploite la prostitution ; « 4. quiconque aura habituellement exploité de quelque autre « façon, la débauche ou la prostitution d’autrui. « Sera puni de la même peine qu’à l’aliéna précédent : « 1. quiconque aura diffusé publiquement un document ou film « pornographique aux enfants de moins de 18 ans ; « 2. quiconque fera passer à la télévision des danses ou tenues « obscènes, attentatoires aux bonnes mœurs. « Lorsque la victime est un enfant âgé de moins de 18 ans, la « peine est de cinq à vingt ans. « Paragraphe 3 : De la prostitution forcée « Article 174 c « Quiconque aura amené une ou plusieurs personnes à accomplir « un acte ou plusieurs actes de nature sexuelle, par la force, par la « menace de la force ou de la coercition ou encore en profitant de « l’incapacité desdites personnes à donner librement leur « consentement en vue d’obtenir un avantage pécuniaire ou autre, « sera puni de trois moins à cinq ans de servitude pénale. « Paragraphe 4 : Du harcèlement sexuel « Article 174 d « Quiconque aura adopté un comportement persistant envers « autrui, se traduisant par des paroles, des gestes soit en lui donnant « des ordres ou en proférant des menaces, ou en imposant des « contraintes, soit en exerçant des pressions graves, soit en abusant « de l’autorité que lui confère ses fonctions en vue d’obtenir de lui « des faveurs de nature sexuelle, sera puni de servitude pénale de un « à douze ans et d’une amende de cinquante mille à cent mille Francs « congolais constants ou d’une de ces peines seulement. « Les poursuites seront subordonnées à la plainte de la victime. « Paragraphe 5 : De l’esclavage sexuel « Article 174 e « Sera puni d’une peine de cinq à vingt ans de servitude pénale « et d’une amende de deux cent mille Francs congolais constants, « quiconque aura exercé un ou l’ensemble des pouvoirs associés au « droit de propriété sur une personne, notamment en détenant ou en « imposant une privation similaire de liberté ou en achetant, « vendant, prêtant, troquant ladite personne pour des fins sexuelles, « et l’aura contrainte à accomplir un ou plusieurs actes de nature « sexuelle. « Paragraphe 6 : Du mariage forcé « Article 174 f « Sans préjudice de l’article 336 du Code de la famille, sera « punie d’une peine de un à douze ans de servitude pénale et d’une « amende ne pouvant être inférieur à cent mille Francs congolais « constants, toute personne qui, exerçant l’autorité parentale ou « tutélaire sur une personne mineure ou majeure, l’aura donnée en « mariage, ou en vue de celui-ci, ou l’aura contrainte à se marier. « Le minimum de la peine prévu à l’aliéna 1er est doublé « lorsqu’il s’agit d’une personne âgée de moins de 18 ans. 4

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