« d) toute personne qui aura obligé un homme ou une femme à
« pénétrer, même superficiellement son anus, sa bouche ou tout
« orifice de son corps par un organe sexuel, pour toute autre partie du
« corps ou par un objet quelconque.
« Quiconque sera reconnu coupable de viol sera puni d’une peine
« de servitude pénale de cinq à vingt ans et d’une amende ne pouvant
« être inférieure à cent mille francs congolais constants.
« Est réputé viol à l’aide de violences, le seul fait du
« rapprochement charnel de sexes commis sur les personnes
« désignées à l’article 167, alinéa 2.
« Article 171
« Si le viol ou l’attentat à la pudeur a causé la mort de la
« personne sur laquelle il a été commis, le coupable sera puni de la
« servitude pénale à perpétuité.
« Article 171 bis
« Le minimum des peines portées par les articles 167 alinéa 2,
« 168 et 170 alinéa 2 du présent Code sera doublé :
« 1. si les coupables sont les ascendants ou descendants de la
« personne sur laquelle ou à l’aide de laquelle l’attentat a été commis ;
« 2. s’ils sont de la catégorie de ceux qui ont autorité sur elle ;
« 3. s’ils sont ses enseignants ou ses serviteurs à gage ou les
« serviteurs des personnes ci-dessus indiquées ;
« 4. si l’attentat a été commis soit par les agents publics ou par
« des ministres du culte qui ont abusé de leur position pour le
« commettre, soit par le personnel médical, para-médical ou assistants
« sociaux, soit par des tradi-praticiens, envers les personnes confiées à
« leurs soins ;
« 5. si le coupable a été aidé dans l’exécution de l’infraction par
« une ou plusieurs personnes ;
« 6. s’il est commis sur des personnes captives par leurs
« gardiens ;
« 7. s’il est commis en public ;
« 8. s’il a causé à la victime une altération grave de sa santé et/ou
« laissé de séquelles physiques et/ou psychologiques graves ;
« 9. s’il est commis sur une personne vivant avec handicap ;
« 10. si le viol a été commis avec usage ou menace d’une arme.
« En cas de viol tel qu’aggravé au sens du point 1 et 2 de « l’alinéa
1er, le juge prononcera en outre la déchéance de l’autorité « parentale
ou tutélaire si l’infraction a été commise par une « personne exerçant
cette autorité conformément a l’article 319 du « Code de la famille .
Article 3
« La Section III du Titre VI du Code pénal Livre II est ainsi
« modifiée :
« Section III : Des autres infractions de violences sexuelles
« Paragraphe 1er : De l’excitation des mineurs à la débauche
« Article 172
« Quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, facilitant ou
« favorisant pour satisfaire les passions d’autrui, la débauche ou la
« corruption des personnes de l’un ou l’autre sexe, âgées de moins de
« dix-huit ans, sera puni d’une servitude pénale de trois mois à cinq
« ans et d’une amende de cinquante mille à cent mille Francs
« congolais constants.
« Article 173
« Le fait énoncé à l’article précédent sera puni d’une servitude
« pénale de dix à vingt ans et d’une amende de cent mille à deux cent
« mille Francs congolais constants, s’il a été commis envers un « enfant
âgé de moins de dix ans accomplis.
« Article 174
« Si l’infraction prévue à l’article 172 ci-dessus a été commise
« par le père, la mère ou le tuteur, le coupable sera en outre déchu de
« l’autorité parentale ou tutélaire conformément à l’article 319 du
« Code de la famille.
3
« Paragraphe 2 : Du souteneur et du proxénétisme
« Article 174 b
« Sera puni d’une servitude pénale de trois mois à cinq ans et
« d’une amende de cinquante mille à cent mille Francs congolais
« constants :
« 1. quiconque, pour satisfaire les passions d’autrui, aura
« embauché, entraîné ou détourné, en vue de la débauche ou de la
« prostitution, même de son consentement, une personne âgée de « plus
de dix-huit ans ; l’âge de la personne pourra être déterminé
« notamment par examen médical, à défaut d’état civil ;
« 2. quiconque aura tenu une maison de débauche ou de
« prostitution ;
« 3. le souteneur : est souteneur celui qui vit, en tout ou en « partie,
aux dépens d’une personne dont il exploite la prostitution ;
« 4. quiconque aura habituellement exploité de quelque autre
« façon, la débauche ou la prostitution d’autrui.
« Sera puni de la même peine qu’à l’aliéna précédent :
« 1. quiconque aura diffusé publiquement un document ou film
« pornographique aux enfants de moins de 18 ans ;
« 2. quiconque fera passer à la télévision des danses ou tenues
« obscènes, attentatoires aux bonnes mœurs.
« Lorsque la victime est un enfant âgé de moins de 18 ans, la
« peine est de cinq à vingt ans.
« Paragraphe 3 : De la prostitution forcée
« Article 174 c
« Quiconque aura amené une ou plusieurs personnes à accomplir
« un acte ou plusieurs actes de nature sexuelle, par la force, par la
« menace de la force ou de la coercition ou encore en profitant de
« l’incapacité desdites
personnes à donner librement leur
« consentement en vue d’obtenir un avantage pécuniaire ou autre, « sera
puni de trois moins à cinq ans de servitude pénale.
« Paragraphe 4 : Du harcèlement sexuel
« Article 174 d
« Quiconque aura adopté un comportement persistant envers
« autrui, se traduisant par des paroles, des gestes soit en lui donnant
« des ordres ou en proférant des menaces, ou en imposant des
« contraintes, soit en exerçant des pressions graves, soit en abusant « de
l’autorité que lui confère ses fonctions en vue d’obtenir de lui « des
faveurs de nature sexuelle, sera puni de servitude pénale de un « à
douze ans et d’une amende de cinquante mille à cent mille Francs
« congolais constants ou d’une de ces peines seulement.
« Les poursuites seront subordonnées à la plainte de la victime.
« Paragraphe 5 : De l’esclavage sexuel
« Article 174 e
« Sera puni d’une peine de cinq à vingt ans de servitude pénale « et
d’une amende de deux cent mille Francs congolais constants,
« quiconque aura exercé un ou l’ensemble des pouvoirs associés au
« droit de propriété
sur une personne, notamment en détenant ou en
« imposant une
privation similaire de liberté ou en achetant,
« vendant, prêtant, troquant ladite personne pour des fins sexuelles, « et
l’aura contrainte à accomplir un ou plusieurs actes de nature « sexuelle.
« Paragraphe 6 : Du mariage forcé
« Article 174 f
« Sans préjudice de l’article 336 du Code de la famille, sera
« punie d’une peine de un à douze ans de servitude pénale et d’une
« amende ne pouvant être inférieur à cent mille Francs congolais
« constants, toute personne qui, exerçant l’autorité parentale ou
« tutélaire sur une personne mineure ou majeure, l’aura donnée en
« mariage, ou en vue de celui-ci, ou l’aura contrainte à se marier.
« Le minimum de la peine prévu à l’aliéna 1er est doublé
« lorsqu’il s’agit d’une personne âgée de moins de 18 ans.
4