Journal Officiel - Numéro spécial - 25 mai 2009
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Article 64
Le placement social s’effectue soit dans une famille élargie, soit dans une famille
d’accueil, soit au sein d’une institution publique ou privée agréée à caractère social ou
encore en foyer autonome pour son hébergement, sa rééducation ainsi que sa réinsertion
sociale. Dans ce dernier cas, l’enfant est âgé au minimum de quinze ans révolus.
Le placement social en institution est pris en dernier recours et sa durée maximale est
de six mois.
Article 65
Est appelée famille d’accueil, une structure à caractère familial qui prend en charge de
façon temporaire au maximum deux enfants, sauf en cas de fratrie.
Article 66
Est appelé foyer autonome, une structure composée et entretenue par un groupe
d’enfants placée sous la supervision d’une institution publique ou privée agréée à
caractère social.
Article 67
Est appelée institution publique, une structure ou un établissement de garde et
d’éducation créé par l’Etat, placé sous la tutelle du ministère ayant les affaires sociales
dans ses attributions en collaboration avec celui ayant la justice dans ses attributions avec
comme objectif la garde, la rééducation et la réinsertion sociale des enfants en situation
difficile ou en conflit avec la loi ayant entre autres comme agents, les assistants sociaux
qui y sont employés.
Article 68
L’enfant qui devient enceinte avant d’avoir achevé son cycle d’études secondaires a le
droit de le reprendre compte tenu de ses aptitudes individuelles.
Article 69
Les parents incapables d’assurer la survie de leur enfant bénéficient d’une assistance
matérielle ou financière de l’Etat.
Un arrêté interministériel des ministres ayant dans leurs attributions, la famille, l’enfant
et les affaires sociales fixe les conditions d’intervention de l’Etat.
Article 70
L’Etat subvient aux besoins sanitaires et alimentaires de l’enfant vivant avec l’un ou
les deux parents emprisonnés.
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