Journal Officiel - Numéro spécial - 25 mai 2009
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Article 44
L’enfant a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral ; il
a notamment droit aux activités sportives, culturelles, manuelles et récréatives.
L’Etat garantit la jouissance de ce droit par l’aménagement, la promotion et la
protection des espaces appropriés.
Section 2 : Des devoirs de l’enfant
Article 45
L’enfant a des devoirs envers ses parents, sa famille, la société, l’Etat, la communauté
internationale, ainsi que vis-à-vis de lui-même.
L’enfant, selon son âge, ses capacités, et sous réserve des restrictions contenues
dans la présente loi, a le devoir de :
1. obéir à ses parents, respecter ses supérieurs, les personnes âgées et celles de
son âge en toute circonstance, les assister en cas de besoin ;
2. aller à l’école ;
3. respecter les droits, la réputation et l’honneur d’autrui, les lois et les règlements du
pays ;
4. respecter son identité, les langues et les valeurs nationales ;
5. respecter l’environnement, les biens et lieux publics et promouvoir la qualité de vie
pour tous ;
6. oeuvrer pour la cohésion de sa famille et pour le bien de la communauté et de la
nation dans la mesure de ses capacités ;
7. oeuvrer au respect des droits humains et des droits de l’enfant ;
8. oeuvrer à la sauvegarde de la santé et de la moralité publiques ;
9. contribuer à la préservation et au renforcement de la solidarité de la communauté
et de la nation ;
10. contribuer en toutes circonstances et à tous les niveaux à la promotion des valeurs
citoyennes et démocratiques, notamment la culture de la paix, la tolérance, le
dialogue, l’unité et l’indépendance nationale ;
11. saisir toutes les opportunités positives qui lui sont offertes par ses parents, sa
famille, sa communauté, l’Etat ainsi que la communauté internationale pour son
développement intégral.
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