JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Chapitre premier. - Dispositions générales Article premier. - Au sens de la présente loi, la santé de la reproduction est définie comme le bien-être général, tant physique que mental et social de la personne humaine, pour tout ce qui concerne l’appareil génital, ses fonctions et son fonctionnement. Page 2 of 3 © Copyrights Gouvernement du Sénégal - Crédits et Mentions légales - Contact Toute personne a le droit d’être informée et d’utiliser les méthodes de régulation des naissances de son choix qui ne sont pas contraires à la loi, méthodes qui doivent être sûres, efficaces, accessibles et acceptables, et qui donnent aux couples toutes les chances d’avoir un enfant en bonne santé. La femme a le droit d’accéder à des services de santé qui lui permettent de mener à terme une grossesse et d’accoucher sans mettre sa vie en danger. Art. 2. - Les services de santé de la reproduction sont l’ensemble des méthodes, techniques et services qui contribuent à la santé et au bien-être en matière de procréation, en prévenant et en résolvant les problèmes qui peuvent se poser dans ce domaine. Les services de la santé de la reproduction concernent la santé en matière de sexualité. Celle-ci vise à améliorer la qualité de la vie et les relations interpersonnelles. Art. 3. - Le droit à la Santé de la Reproduction est un droit fondamental et universel garanti à tout être humain sans discrimination fondée sur l’âge, le sexe, la fortune, la religion, la race, l’éthnie, la situation matrimoniale ou sur toute autre situation. Chapitre II. - Les soins et services de Santé de la Reproduction Art. 4. - Les Soins et services de Santé de la Reproduction recouvrent : l’orientation, l’information, l’éducation, la communication, la recherche, les moyens, les méthodes et, de façon générale, tous les soins en matière de planification familiale ; la maternité à moindre risque par la surveillance de la grossesse, de l’accouchement et du postpartum ; les prestations des soins après avortement ; la surveillance de la croissance et l’état nutritionnel du nourrison, la promotion de l’allaitement maternel exclusif, les bonnes pratiques de sevrage et la vaccination ; la lutte contre les infections sexuellement transmissibles y compris le VIH/SIDA ; la prévention et la prise en charge des affections de l’appareil génital, y compris les cancers ; la lutte contre l’infécondité et l’infertilité ; la lutte contre les mutilations génitales féminines, les sévices sexuels et les pratiques néfastes à la santé de la reproduction ; la promotion de la santé de la reproduction des adolescents ; toutes autres conditions de santé en matière de sexualité et de reproduction. Ces soins et services sont dispensés par un personnel qualifié dans les conditions prévues à l’article 8 de la présente loi. Art. 5. - La fabrication, l’importation et la vente de produits contraceptifs sont autorisées selon les conditions fixées par les textes en vigueur. Les modalités de prescription, de délivrance et d’administration des produits contraceptifs sont déterminées dans les même conditions. La publicité des méthodes contraceptives est autorisée par le Ministre de la Santé, dans les conditions fixées par décret, en fonction des exigences de santé publique. Art. 6. - Dans le respect de l’éthique, les couples ont le droit de bénéficier, sur leur demande, d’une assistance médicale à la procréation. Art. 7. - Toute personne malade du SIDA ou vivant avec le VIH a droit à une assistance particulière, à des soins de base et à une garantie de confidentialité. Les personnes visées au premier alinéa du présent article, qui ont un comportement à risque favorisant la propagation de la maladie, sont passibles de sanctions dans les conditions prévues à l’article 17 de la présente loi. Chapitre III. - Le personnel de Santé de la Reproduction Art. 8. - Le personnel intervenant dans le domaine de la santé de la reproduction est tenu de se soumettre aux normes de compétence, aux protocoles de services et aux règles de déontologie afférentes à sa profession ou à son activité. Les normes de compétence en santé de la reproduction relatives à chaque catégorie professionnelle sont fixées par décret. Chapitre IV. - Les droits en matière de Santé de la Reproduction Art. 9. - Toute personne a le droit de décider librement des questions relatives à la santé de la reproduction la concernant, dans le respect des lois et règlements, en vigueur, de l’ordre public et des bonnes moeurs. Tout couple ou tout individu a le droit de décider librement de procréer, de déterminer le nombre d’enfants et de l’espacement de leurs naissances. Art. 10. - Toute personne est en droit de recevoir tous les soins de santé de la reproduction sans discrimination fondée sur l’âge, le sexe, le statut matrimonial, l’appartenance à un groupe ethnique ou religieux. http://www.jo.gouv.sn/spip.php?article2613 13/07/2012

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