La République de Soudan L’Autorité judiciaire Cour d’appel d’Um Derman Section pénale Numero : M A/A SG/ 659/2018 LE DEPARTEMENT : Monsieur/ Taj Al-Din Idriss Mohammad Juge d’appel Président Monsieur/ Ali Ahmad Hamed Mansour Juge d’appel Membre Monsieur/ Asaad Awad Salem Ibrahim Juge d’appel membre Procès de l’accusé Bachir Mohammad Abdulrahim Jugement Le 14/3/2018, le juge du Tribunal Général, dans le Cour de l’Enfance d’Um Derman, a statué dans l'affaire pénale numéro GH A/27/2018 pour condamnation Bachir Mohammad Abdulrahim sous l’article (45 b) du Code de l’enfance de 2010. Il a été condamné à la réclusion à vingt ans à compter de la date de son arrestation le 21/1/2018, et une amende de dix mille livres : huit mille de la victime et le reste comme amende, selon l’article 198 de code pénal de 1991. En 26/2/2018, et au nom de l’accusé, les avocats Adam Abkar Mohammad Moussa et Amar Fadel Bakal ont présenté un appel contre ce jugement. La Cour a décidé de l'accepter conformément aux articles 183 et 184 de code pénal de l’an 1991. L'appelant demande l'intervention du tribunal en révoquant la décision et en la remplaçant par une autre tel que l'innocence du condamné soit affirmé et des mesures appropriées et équitables soient prises afin d’infirmer le verdict, et ce, pour les raisons suivantes : 1- La Cour a violé toutes les lois et tous les traités internationaux applicables. Elle a également violé la Constitution de la République du Soudan parce qu’elle n’a pas accordé ait pas au condamné un procès juste. il n'y avait pas d'avocat défendant le condamné. Ceci est contraire à l'article 135 du Code de procédure pénale de 1991. Le condamné a été jugé en deux sessions seulement. 2- L'accusation n'a pas fourni suffisamment de preuves pour condamner son client. Ainsi, il y a un doute qui doit être interprété en faveur du condamné. Selon les faits principaux, l'auteur a indiqué que sa fille s'était rendue au magasin du condamné et était revenue en pleurant. Signalé que l’accuse l'avait violée. La procédure a été prolongée jusqu'au jugement en appel. En ce qui concerne le premier motif d'appel et la violation des traités et conventions internationaux et de l'article 135 du Code de procédure pénale, je suis d'accord avec le requérant de l'appel. Le tribunal a

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