transporteo a l'h6pital oi.J elle decedait, en. atteste le certificat medical; Que ce faisant, le lien de causallte entre la mort de la viclimc et les coups qu'elle a re9u du prevenu se trouvent otnbli; Attendu qu'il est ressorti des debats menes a !'audience que le prevenu n'avait nullement !'intention de donner la mart a la victime ; que toutefois, la mart de la victime s'en etait suivie; que les debats a !'audience ant permis d'etablir !'intention coupable du prevenu, laquelle intention se caracterisant par la parfaite connaissance que le prevenu avail du caractere reprehensible de son acte; Que sur la foi de ce dessus, ii y a lieu de constater quo taus les elements constitutifs de !'infraction de coups mortels sont a suffisance reunis a l'encontre du prevenu S. B; Qu'il echet l'en declarer coupable et entrer en voie de condamnation a son encontre; 2° ) Sur la peine Allendu que S. B est reconnu coupable de coups mortels; Altendu que suivant les dispositions de !'article susvise, le coupable de tels faits est puni d'une peine de sept ans a dix ans et d'une amende de trois cent mille (300 000) a cinq millions (5 000 000) de francs CFA; Allendu qu'en l'espece, ii est ressorti des pieces du dossier que le prevenu S. B n'a jamais fait l'objet de condamnation anterieure; qu'en outre, ii eprouve le profond remords d'avoir involontairement et brutalement ote la vie a sa niece avec qui ii n'entretenait aucune relation conflictuelle; que cependant, ii sied de relever qu'il est constamment ressorti des debats corrobore par les aveux du prevenu a !'audience, que ce dernier s'etait deja a plusieurs reprises illustre par des actes de violences a l'encontre de personnes, sans aucune suite judiciaire; que c'est sans doute son impunite qui l'a encourage a persister dans sa violence ; que pour le mettre hors d'etat de nuire et le dissuader de reiterer un tel acte, ii sied le condamner a une peine d'emprisonnement de soixante-mois (60) mois et une amende de trois cent mille (300.000)FCFA, le tout ferme; 3 ° ) Sur le scelle Attendu que !'article 213-1 de la loi n° 025-2018 du 31 mai 2018 portant code penal prevoit la confiscation des objets ayant servi a la commission de !'infraction ou qui etaient destines a la commettre Qu'en l'espece un scelle decouvert, compose d'un baton, a ete pris en charge au Greffe du Tribunal de ceans sous le numero 026/2019 du 1er/07/19; qu'il est ressorti tant des pieces du dossier que des debats a !'audience que cet objet avail servi a commettre !'infraction; qu'il y a done lieu d'ordonner sa confiscation. 4 Scanne avec CamScanner

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