Au nom de Dieu le Miséricordieux
Cour suprême nationale
Département du statut personnel
Recours numéro/519/2015
Délivré par la Cour suprême du département du statut personnel, le 3/9/2015 sous la présidence
de monsieur/ AlBoucheri Othman Saleh et les membres monsieur/ Abdülhamid Mohammad
Abdülhamid et monsieur Ahmed Mohammad Abdulmajid : Juges de la cour suprême.
Le dossier de l’appel numéro 45/S/2015 a été présenté. Cour d'appel d’Etat de Nil- Al-Damer D
A CH et les papiers de l’affaire 515/K/2014 Cour Shendi, enregistrés sous le numéro
344/recours/2015
L'appelant : Muzammil Abdullatif Mohammad
Appelée : Hanadi Awad Al-Hassan
Le mémorandum
L’appel a été interjeté par Hafez Khamis Ahmed au nom du demandeur Muzmel Abdellatif
Ahmed et s’est acquitté de ses frais le 16/7/2015, contre la décision de la Cour d'appel d’Etat de
Nil numéro A S CH/451/2015 publié le 28/6/2015. Le 7 juillet 2014, le tribunal a été notifié
l’appelant de la décision attaquée.
Les faits sont que le demandeur l'a poursuivie devant le tribunal du statut personnel de Shendi et
a exigé que son fils Sakhr soit ajouté à l'âge de sept ans, affirmant qu'il avait dépassé l'âge de la
garde des femmes.
Elle a ratifié l'affaire et poussé les fondamentalistes. Lorsqu’il l'a déguisé, il l'a demandé de le
prouver. Elle a fait venir deux témoins, puis la cour s'est prononcée contre.
Le jugement a été porté en appel et la décision a été rendue et reposait sur les éléments suivants :
1- L’appelée n'a pas prouvé qu'elle avait droit à la garde de l’enfant et ce que les témoins ont
dit ne constituait pas un avantage sur lequel le tribunal s'est fondé.
2- L'âge de la mère de l’appelante n'est pas considéré comme un handicap l'empêchant de
prendre soin de l’enfant.
3- L'excellence en éducation n'est pas un avantage.
Il a conclu sa demande d'annulation des décisions des juridictions inférieures et de rendre un
jugement lui ordonnant de le faire.
Les raisons:
Après avoir examiné les décisions des juridictions inférieures, je dis que l'autorité signifie l'une
des suivantes :
La première est que l'une des parties présente des avantages qui ne sont pas disponibles pour
l'autre.
La seconde est que les deux parties partagent certains attributs, mais que l’un est supérieur à
l’autre.