7 Article 29 : Toute condamnation militaire peut comporter la privation de grade ou la rétrogradation. Article 30 : La dégradation pourra aussi être prononcée contre les sousofficiers, ou assimilés, condamnés à plus de cinq ans de servitude pénale. Article 31 : Les juridictions militaires pourront prononcer la peine de destitution contre tout officier condamné à plus de cinq ans de servitude pénale. Article 32 : Les effets de la dégradation et de la destitution militaire sont : − la privation du grade et du droit d’en porter les insignes et l’uniforme ; − l’incapacité de servir dans l’armée à quelque titre que ce soit ; − l’interdiction du droit de porter des décorations ou autres insignes de distinction honorifique militaire. Article 33 : Les juridictions militaires peuvent, dans certains cas prévus par la loi, interdire, pour un temps déterminé, en tout ou en partie, l’exercice des droits civiques, politiques ou civils : 1. de vote et d’élection ; 2. d’éligibilité ; 3. d’être nommé aux fonctions publiques ou aux emplois de l’administration ou d’exercer ces fonctions ou emplois ; 4. du port d’armes ; 5. d’être tuteur, curateur, si ce n’est de ses enfants et sur l’avis seulement de la famille ; 6. d’être expert ou employé comme expert dans les actes ; 7. de témoigner en justice, autrement que pour y faire des simples déclarations.

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