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La peine encourue est réduite de moitié si l’auteur ou le complice,
ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, a permis de
faire cesser les agissements incriminés ou d’éviter que l’infraction
n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente et d’identifier, le
cas échéant, les autres coupables. Lorsque la peine encourue est
la servitude pénale à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans
de servitude pénale.
Article 160 :
Quiconque est au courant de la préparation d’un acte de terrorisme
et n’en informe pas immédiatement les autorités compétentes,
sera puni de cinq à dix ans de servitude pénale principale.
TITRE V : DES CRIMES DE GENOCIDE, DES CRIMES
CONTRE L’HUMANITE ET DES CRIMES DE GUERRE
CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 161 :
En cas d’indivisibilité ou de connexité d’infractions avec des crimes
de génocide, des crimes de guerre ou des crimes contre
l’humanité, les juridictions militaires sont seules compétentes.
Article 162 :
Les crimes contre l’humanité sont poursuivis et réprimés dans les
mêmes conditions que les crimes de guerre.
Article 163 :
L’immunité attachée à la qualité officielle d’une personne ne
l’exonère pas des poursuites pour crimes de guerre ou crimes
contre l’humanité.
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