35 Article 116 : Tout militaire ou assimilé qui, en temps de paix, abandonne son poste, est puni de six mois à cinq ans de servitude pénale. Par poste, il faut entendre l’endroit où le militaire doit se trouver à un moment donné pour l’accomplissement de la mission reçue de ses chefs. En temps de guerre ou pendant les circonstances exceptionnelles, la peine prévue ci-dessus peut être portée à la servitude pénale à perpétuité et même à la peine de mort. Article 117 : Tout militaire ou assimilé qui, étant de faction, en temps de paix, abandonne son poste ou viole sa consigne, est puni de six mois à cinq ans de servitude pénale. Si, bien qu’à son poste, le militaire est trouvé endormi, il est puni de six mois à trois ans de servitude pénale. En temps de guerre, sous l’état de siège ou d’urgence ou à l’occasion d’une opération de police tendant au maintien ou au rétablissement de l’ordre public, la peine encourue est la servitude pénale à perpétuité ou la peine de mort. Article 118 : Quiconque embarqué dans un navire ou aéronef militaire ou assimilé l’abandonne, lorsque celui-ci est en danger, sans ordre ou en violation des consignes reçues, est puni d’un à cinq ans de servitude pénale. S’il est membre de l’équipage, la peine est de cinq ans de servitude pénale. Si le coupable est officier, il est en outre puni de la destitution. Article 119 : Tout pilote d’un navire ou d’un aéronef militaire coupable d’avoir abandonné le navire ou l’aéronef qu’il était chargé de conduire, est puni de six mois à cinq ans de servitude pénale. Si l’abandon a lieu en présence de l’ennemi ou en cas de danger imminent, la peine de mort est encourue.

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