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Cette peine peut être portée à la servitude pénale à perpétuité et
même à la mort, si cette infraction a été commise en temps de
guerre ou pendant les circonstances exceptionnelles.
Article 94 :
Est puni de mort, quiconque embarqué ou au service des Forces
Armées, refuse d’obéir lorsqu’il est commandé pour marcher
contre l’ennemi ou pour tout autre service ordonné par son chef
en présence de l’ennemi ou d’une bande armée.
§4. Des voies de fait et outrages envers des supérieurs
Article 95 :
Quiconque, civil, militaire ou assimilé, embarqué ou au service
des Forces Armées, exerce pendant le service ou à l’occasion du
service, même hors du bord, les voies de fait envers un supérieur
ou une autorité qualifiée, est puni de cinq ans au maximum de
servitude pénale.
Si le coupable est officier, la peine peut être portée à dix ans au
maximum de servitude pénale et même à la servitude pénale à
perpétuité.
Il en est de même si les voies de fait ont été commises par un
militaire porteur d’une arme.
Article 96 :
Si les voies de fait n’ont pas été exercées pendant le service ou à
l’occasion du service, elles sont punies de six mois à deux ans de
servitude pénale.
Si le coupable est officier, il est puni d’un à cinq ans de servitude
pénale.
Article 97 :
Quiconque, embarqué ou au service des Forces Armées, outrage
son supérieur ou un supérieur, par paroles, écrits, gestes ou
menaces, est puni de six mois à cinq ans de servitude pénale.
Si le coupable est officier, il peut en outre encourir la destitution.
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