29 Cette peine peut être portée à la servitude pénale à perpétuité et même à la mort, si cette infraction a été commise en temps de guerre ou pendant les circonstances exceptionnelles. Article 94 : Est puni de mort, quiconque embarqué ou au service des Forces Armées, refuse d’obéir lorsqu’il est commandé pour marcher contre l’ennemi ou pour tout autre service ordonné par son chef en présence de l’ennemi ou d’une bande armée. §4. Des voies de fait et outrages envers des supérieurs Article 95 : Quiconque, civil, militaire ou assimilé, embarqué ou au service des Forces Armées, exerce pendant le service ou à l’occasion du service, même hors du bord, les voies de fait envers un supérieur ou une autorité qualifiée, est puni de cinq ans au maximum de servitude pénale. Si le coupable est officier, la peine peut être portée à dix ans au maximum de servitude pénale et même à la servitude pénale à perpétuité. Il en est de même si les voies de fait ont été commises par un militaire porteur d’une arme. Article 96 : Si les voies de fait n’ont pas été exercées pendant le service ou à l’occasion du service, elles sont punies de six mois à deux ans de servitude pénale. Si le coupable est officier, il est puni d’un à cinq ans de servitude pénale. Article 97 : Quiconque, embarqué ou au service des Forces Armées, outrage son supérieur ou un supérieur, par paroles, écrits, gestes ou menaces, est puni de six mois à cinq ans de servitude pénale. Si le coupable est officier, il peut en outre encourir la destitution.

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