16 Par lâcheté, il faut entendre la fuite devant les forces ennemies ou bandes insurrectionnelles, ou l’emploi de moyens irréguliers pour se soustraire à un danger. CHAPITRE II : DES INFRACTIONS CONTRE L’HONNEUR OU LE DEVOIR Section 1 : De la capitulation ou du défaitisme Article 58 : Est puni de mort, tout commandant d’une formation, d’une unité, d’une force, d’un aéronef ou d’un navire militaire qui, après avis d’un conseil de discipline, est reconnu coupable d’avoir capitulé devant l’ennemi, ou ordonné de cesser le combat ou amené le pavillon sans avoir épuisé tous les moyens de défense dont il disposait et sans avoir fait tout ce que lui prescrivaient le devoir et l’honneur. Article 59 : Tout militaire ou assimilé qui, pendant la guerre ou immédiatement avant celle-ci ou pendant les circonstances exceptionnelles, désarme ou démoralise la troupe en répandant la peur ou en causant la panique, le désordre et la confusion, est puni de cinq à vingt ans de servitude pénale. Si l’infraction et ses effets sont particulièrement graves, le tribunal peut prononcer la servitude pénale à perpétuité ou la peine de mort. Dans tous les cas, si le coupable est un officier, le juge prononce en outre la destitution. Article 60 : Est puni de mort, tout commandant d’une formation, d’un navire ou d’un aéronef militaire qui, pouvant attaquer et combattre un ennemi égal ou inférieur en force, secourir une troupe, un navire ou un aéronef national poursuivi par l’ennemi ou engagé dans un combat, ne l’a pas fait. A moins d’en avoir été empêché par des instructions générales ou des motifs graves.

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