54 TITRE VI : DES EVASIONS DE DETENUS OU DE PRISONNIERS DE GUERRE Article 176 : Toutes les fois qu’une évasion de détenus ou de prisonniers de guerre aura lieu, le Commandant ou le Directeur de la prison ou tout militaire, ou assimilé, des Forces Armées, servant d’escorte ou garnissant les postes, les gardiens, geôliers ou tous autres préposés à la conduite, au transport ou à la garde des détenus ou prisonniers, seront punis conformément au prescrit des articles suivants. Les peines portées pour le cas de connivence seront également encourues si les personnes visées à l’alinéa précédent ont tenté de procurer ou de faciliter une évasion, même si celle-ci n’a été ni consommée ni tentée, et quand bien même les préparatifs auraient été menés à l’insu des détenus ou prisonniers. Elles seront également encourues lorsque l’aide à l’évasion n’aura consisté qu’en une abstention volontaire. Article 177 : En cas d’évasion d’un détenu condamné par des juridictions militaires ou d’un prisonnier de guerre, les préposés à sa garde ou conduite seront punis, en cas de négligence, à une peine égale à celle en raison de laquelle l’évadé était détenu, ou, s’il était détenu préventivement, à celle attachée par la loi à l’inculpation qui motivait la détention, sans qu’elle puisse, dans l’un ni l’autre cas, excéder vingt ans de servitude pénale ni être inférieure à six mois de servitude pénale. Si les détenus ou l’un d’eux sont prévenus ou accusés de crimes de nature à entraîner la peine de mort, ou s’ils sont condamnés à cette peine, leurs préposés, conducteurs ou gardiens seront punis de la servitude pénale à perpétuité. Dans tous les cas, en cas de connivence, le maximum de la peine prévue par la loi doit être prononcé.

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