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Article 144 :
Tout militaire ou tout individu qui, en vue de nuire à la défense
nationale, entrave le fonctionnement normal du matériel militaire
est puni de dix à vingt ans de servitude pénale.
Article 145 :
Est puni de dix ans de servitude pénale, tout militaire ou tout
individu qui, en vue de nuire à la défense nationale, incite à la
désobéissance, par quelque moyen que ce soit, des militaires, des
assimilés ou des assujettis affectés à toute forme de service
civique.
Article 146 :
Le fait de participer à une entreprise de démoralisation de l’armée
en vue de nuire à la défense nationale est puni de dix à vingt ans
de servitude pénale.
Lorsque ces faits sont commis en temps de guerre, ils sont punis
de mort.
Article 147 :
Est puni de deux ans de servitude pénale, le fait, pour tout individu
de s’introduire frauduleusement ou sans autorisation des autorités
compétentes, dans un terrain, dans les installations ou dans des
engins ou des appareils de toute nature affectés à l’autorité
militaire ou placé sous son contrôle pour les intérêts de la défense.
Article 148 :
Tout individu qui se rend coupable de faits destinés à nuire à la
défense nationale ou à entraver le fonctionnement normal des
services, des établissements ou des entreprises publiques ou
privées, intéressant la défense nationale, est puni de cinq à vingt
ans de servitude pénale.
En temps de guerre, le coupable est puni de mort.
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