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Article 120 :
Est puni de mort tout commandant de navire ou tout pilote de
l’aéronef militaire en vol qui, volontairement et en violation des
consignes reçues, en cas de perte du navire ou de l’aéronef, ne
l’abandonne pas le dernier.
Est puni de la même peine, le commandant non pilote d’un
aéronef militaire qui, dans les mêmes conditions, abandonne son
aéronef avant l’évacuation des autres personnes embarquées,
hormis le pilote.
Article 121 :
Tout militaire ou assimilé qui abandonne son poste en présence
de l’ennemi ou de bande armée est puni de mort.
Est considéré comme ayant abandonné son poste en présence
de l’ennemi ou de bande armée, tout commandant d’une unité ou
formation, d’un navire ou aéronef militaire ou assimilé qui,
volontairement, en temps de guerre ou dans une région où l’état
de siège ou d’urgence est proclamé ou à l’occasion d’une
opération de police tendant au maintien ou au rétablissement de
l’ordre public, ne maintient pas au combat son unité ou formation,
son navire ou aéronef, ou se sépare volontairement de son chef
en présence de l’ennemi ou d’une bande armée.
Est également puni de la peine de mort, quiconque embarqué ou
au service des Forces Armées, volontairement, a provoqué l’un
des manquements prévus à l’alinéa précédent.
Article 122 :
Tout commandant d’un navire de commerce ou d’un aéronef
convoyé ou réquisitionné et qui, en temps de guerre ou dans une
région où l’état de siège ou d’urgence est proclamé ou à
l’occasion d’une opération de police tendant au maintien ou au
rétablissement de l’ordre public, abandonne volontairement le
convoi dont il fait partie ou désobéit aux ordres, est puni de dix à
vingt ans de servitude pénale.
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