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- ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs
exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté
de l’Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés,
leur auront fourni habituellement logement, lieu de retraite ou
de réunion.
Article 7 :
En cas de concours de plusieurs infractions, la peine la plus forte
est seule prononcée.
Lorsqu’une peine principale fait l’objet d’une remise gracieuse, il
y a lieu de tenir compte, pour l’application de la confusion des
peines, de la peine résultant de la commutation et non de la
peine initialement prononcée.
Section 1 : De la prescription des infractions et des peines
Article 8 :
Les dispositions des articles 24 et suivants du Code Pénal
ordinaire, Livre Premier, sont applicables devant les juridictions
militaires, sous réserve des dispositions particulières du présent
Code.
Article 9 :
La prescription de l’action publique résultant de l’insoumission ou
de la désertion ne commencera à courir qu’à partir du jour où
l’insoumis ou le déserteur aura atteint l’âge de cinquante ans.
Article 10 :
L’action publique est imprescriptible dans les cas suivants :
− désertion à bande armée ;
− désertion à l’ennemi ou en présence de l’ennemi ;
− lorsqu’un insoumis ou un déserteur s’est réfugié ou est resté à
l’étranger pour se soustraire à ses obligations militaires ;
− crimes de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de
guerre.