2 - ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l’Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur auront fourni habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion. Article 7 : En cas de concours de plusieurs infractions, la peine la plus forte est seule prononcée. Lorsqu’une peine principale fait l’objet d’une remise gracieuse, il y a lieu de tenir compte, pour l’application de la confusion des peines, de la peine résultant de la commutation et non de la peine initialement prononcée. Section 1 : De la prescription des infractions et des peines Article 8 : Les dispositions des articles 24 et suivants du Code Pénal ordinaire, Livre Premier, sont applicables devant les juridictions militaires, sous réserve des dispositions particulières du présent Code. Article 9 : La prescription de l’action publique résultant de l’insoumission ou de la désertion ne commencera à courir qu’à partir du jour où l’insoumis ou le déserteur aura atteint l’âge de cinquante ans. Article 10 : L’action publique est imprescriptible dans les cas suivants : − désertion à bande armée ; − désertion à l’ennemi ou en présence de l’ennemi ; − lorsqu’un insoumis ou un déserteur s’est réfugié ou est resté à l’étranger pour se soustraire à ses obligations militaires ; − crimes de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre.

اختر الفقرة المستهدفة3