24
Les mêmes peines seront applicables à celui qui aura fait usage
de ces documents, soit obtenus dans les conditions décrites cidessus, soit établis sous un autre nom que le sien.
Celui qui délivrera ou fera délivrer des documents susvisés à une
personne qu’il sait n’y avoir pas droit, sera puni de six mois à dix
ans de servitude pénale et d’une amende qui n’excédera pas
10.000 Francs Congolais constants.
Article 81 :
Quiconque fabriquera une fausse feuille de route, une fausse
carte militaire ou un faux ordre de mission, ou falsifiera l’un de
ces documents originairement véritables, ou en fera usage, sera
puni :
1. d’une servitude pénale d’un moins à cinq ans, si le faux n’a
eu pour effet que de tromper la surveillance de l’autorité
publique ;
2. de six mois à dix ans, si le Trésor Public a payé au porteur du
faux document des indemnités de mission ou avantages
quelconques qui ne lui étaient pas dus ou qui excédaient ceux
auxquels il pouvait avoir droit, le tout néanmoins en dessous
de 1.000 Francs Congolais constants ;
3. d’une servitude pénale d’un à vingt ans, si les sommes
indûment perçues par le porteur du faux document visé au
présent article s’élèvent à 1.000 Francs Congolais constants
ou plus.
Article 82 :
Les peines portées à l’article précédent seront appliquées, selon
les distinctions qui y sont établies, à toute personne qui se sera
fait délivrer par l’administration militaire une feuille de route, un
ordre de mission ou une carte militaire sous un faux nom ou une
fausse qualité ou qui en aura fait usage.
Si l’autorité était instruite de la supposition du nom ou de son
caractère faux lorsqu’elle a délivré le faux document, elle sera
punie des mêmes peines selon les distinctions établies.
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات