18 Section 3 : Des pillages Article 63 : Sont punis de servitude pénale à perpétuité tous pillages ou dégâts de denrées, marchandises ou effets, commis en bandes par des militaires ou par des individus embarqués, soit avec des armes ou force ouverte, soit avec bris des portes et clôtures extérieures, soit avec violences envers les personnes. Dans tous les autres cas, le pillage est puni de dix à vingt ans de servitude pénale. Néanmoins, si dans les cas prévus par le premier alinéa du présent article, il existe parmi les coupables un ou plusieurs instigateurs, un ou plusieurs militaires supérieurs en grade, la peine de servitude pénale à perpétuité n’est infligée qu’aux instigateurs et aux militaires les plus élevés en grade. Article 64 : En cas de pillages organisés par des militaires appartenant à une ou à plusieurs unités agissant de concert, la peine de mort sera prononcée. Si ces pillages ont été commis avec la participation des individus non militaires, les juridictions militaires sont seules compétentes. Article 65 : Si les pillages ont été commis en temps de guerre ou dans une région où l’état de siège ou d’urgence est proclamé ou à l’occasion d’une opération de police tendant au maintien ou au rétablissement de l’ordre public, les coupables sont punis de mort.

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