d’entrer en voie de condamnation en son encontre ;
----Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que l’accusé
MENOA MINYEBELE Thierry Benoît est délinquant primaire ;
----Qu’il y a lieu de l’admettre au bénéfice des circonstances
atténuantes en raison de cette qualité et de ses aveux
spontanés ;
----Attendu que la partie qui succombe au procès supporte les
dépens ;
PAR CES MOTIFS
----Statuant
publiquement,
contradictoirement
à
l’égard de l’accusé et par défaut contre la victime et les
parties civiles, en matière criminelle et en premier
ressort ;
----Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
----Déclare MENOA MINYEBELE Thierry Benoît alias
BOBO, coupable d’outrage à la pudeur d’une personne
mineure de 16 ans suivi de rapports sexuels avec le
consentement de la victime et d’enlèvement de
mineure, les articles 74,346 alinéa 3 et 252 du Code
Pénal ;
----L’admet au bénéfice des circonstances atténuantes
en raison de sa qualité de délinquant primaire et de
ses aveux spontanés ;
----Le condamne à deux
ans d’emprisonnement; dit
qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine pendant
trois ans ;
----Le condamne en outre aux dépens liquidés quant à
présent à la somme de 42.850 Francs CFA ;
----Fixe à 06 mois la durée de la contrainte par corps
au cas où il y aurait lieu de l’exercer ;
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