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Mali
Catégorie II : employé de maison chargé de
l’ensemble des travaux courants d’intérieur pouvant justifier de deux ans de pratique :
• aide cuisinier
• jardinier de maison
L’employé est également admis au bénéfice de la
prime d’ancienneté lorsqu’à la suite de plusieurs
embauches successives chez le même employeur, il
a atteint la durée de présence nécessaire à son attribution, à condition qu’il n’ait pas perçu l’indemnité
de licenciement lors de la cessation antérieure de
ces activités.
Catégorie III : employé de maison chargé
d’exécuter l’ensemble des travaux courants
d’intérieur et justifiant de plus de deux ans de pratique :
• cuisinier sachant préparer la cuisine courante
Ne sont pas interruptives de l’ancienneté les périodes de suspension du contrat, assimilées à des périodes de travail effectif.
Catégorie IV : employé de maison assurant
l’ensemble des travaux d’intérieur y compris la
cuisine courante ou cuisinier qualifié de maison
chargé de l’établissement des menus, de la préparation des mets et des desserts, y compris la pâtisserie.
Catégorie V : cuisinier qualifié répondant à la définition de la 4me catégorie, chargé en outre de
l’ensemble des travaux d’intérieur.
Catégorie VI : chef cuisinier ayant des personnes
sous ses ordres.
Catégorie VII : maître d’hôtel avec référence
Art.D.86-10.- L’employeur et le travailleur ne
peuvent convenir, pour l’emploi exercé d’un salaire
inférieur aux taux ci-après correspondant aux catégories définies à l’article précédent :
Catégories / Taux Mensuel (indemnités spéciales,
de cherté de vie et majorations légales incluses)
• Catégorie I : 21.936
• Catégorie II : 23.338
• Catégorie III : 25.641
• Catégorie IV : 28.947
• Catégorie V : 32.346
• Catégorie VI : 33.646
• Catégorie VII : 35.049
Les salaires des travailleurs à temps partiel et des
travailleurs journaliers sont calculés, compte tenu
de leur catégorie de classement, en fonction du
temps de travail accompli dans le cadre de l’horaire
prévu au contrat.
Art.D.86-11.- Une prime d’ancienneté calculée sur
le salaire de base de la catégorie du travailleur est
payée au personnel de maison dans les conditions
prévues à l’article L.97 du code du travail.
Art.D.86-12.- Lorsque le logement et la nourriture
sont habituellement accordés en nature à l’employé
de maison, le contrat ou la lettre d’engagement
doivent sp��cifier la gratuité ou non de ces avantages.
S’ils sont fournis à titre onéreux, I’employeur ne
peut effectuer, sur la rémunération du travailleur,
une retenue supérieure à une somme équivalente à :
• 2 heures et 1/2 du salaire minimum interprofessionnel garanti par journée de travail pour la
nourriture,
• 1/2 heure de ce même salaire par journée de
travail pour le logement.
A moins que l’employé ne continue à bénéficier
des avantages en nature pendant la durée de son
congé payé, leur valeur est prise en considération
pour le calcul de l’allocation de congé. Elle entre
éventuellement en compte pour le calcul des indemnités de préavis et de licenciement.
Art.D.86-13.- En cas de déplacement occasionnel
du travailleur à titre professionnel hors du lieu
habituel d’emploi, il lui est alloué une indemnité de
déplacement calculée comme suit :
• 3 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti, lorsque le déplacement entraîne la prise d’un repas principal en
dehors du lieu d’emploi,
• 6 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti, lorsque le déplacement entraîne la prise de deux repas principaux
en dehors du lieu d’emploi,
• 9 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti, lorsque le déplacement entraîne la prise de deux repas principaux
et le couchage en dehors du lieu d’emploi.
L’indemnité de déplacement n’est pas exigible
lorsque ces prestations sont fournies en nature par
l’employeur.
Art.D.86-14.- Excepté les employés journaliers ou
occasionnels rémunérés en fin de travail ou de
Décret d’application du Code du travail
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