www.Droit-Afrique.com Art.D.7-10.- II peut être prévu au contrat d’apprentissage que l’apprenti s’engage, vis à vis de son employeur et après achèvement de l’apprentissage à continuer à exercer chez cet employeur, son activité professionnelle pendant une période qui ne peut excéder deux ans. Le nonrespect de cet engagement peut entraîner le versement à l’employeur d’un dédommagement. Art.D.7-11.- L’employeur est tenu d’inscrire l’apprenti, à la fin de l’apprentissage, à l’examen organisé pour délivrer, éventuellement, le certificat d’aptitude professionnelle. Art.D.7-12.- Le contrat d’apprentissage peut être résilié sans indemnités par l’une ou l’autre des parties durant les deux premiers mois de l’apprentissage. Cette résiliation doit être constatée par écrit. Passé ce délai, la résiliation du contrat ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou sur résolution judiciaire prononcée par le tribunal du travail à la demande de l’une ou l’autre des parties. Art.D.7-13.- Les cotisations sociales d’origine légale et conventionnelle dues au titre des salaires sont calculées de façon forfaitaire sur le montant du salaire légal de base. L’Etat prend en charge, selon un taux fixé par arrêté du ministre chargé du travail et de la prévoyance sociale, les cotisations sociales patronales et salariales d’origine légale ou réglementaire. La formation et les stages (Application de l’article L.9) Art.D.9-1.- La formation professionnelle comporte une formation initiale et des formations ultérieures destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s’y engagent. Ces formations ultérieures constituent la formation professionnelle continue. La formation professionnelle continue fait partie de l’éducation permanente. Elle a pour objet de permettre l’adaptation des travailleurs au changement des techniques et des conditions de travail, de favoriser leur promotion sociale par l’accès aux différents niveaux de la culture et de la qualification professionnelle et leur contribution au développement culturel, économique et social. Elle peut être dispensée à des salariés titulaires d’un contrat de travail prévoyant une formation en alternance. Décret d’application du Code du travail Mali Art.D.9-2.- Les types d’actions de formation qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, sont les suivants : • 1° les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle. Elles ont pour objet de permettre à toute personne, sans qualification professionnelle et sans contrat de travail, d’atteindre le niveau nécessaire pour suivre un stage de formation professionnelle proprement dit ou pour entrer directement dans la vie professionnelle, • 2° les actions d’adaptation. Elles ont pour objet de faciliter l’accès de travailleurs titulaires d’un contrat de travail à un premier emploi ou à un nouvel emploi, • 3° les actions de promotion. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs d’acquérir une qualification plus élevée ; • 4° les actions de prévention. Elles ont pour objet de réduire les risques d’inadaptation de qualification à l’évolution des techniques et des structures des entreprises, en préparant les travailleurs dont l’emploi est menacé à une mutation d’activité, soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise, • 5° les actions de conversion. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs salariés dont le contrat de travail est rompu d’accéder à des emplois exigeant une qualification différente ou à des travailleurs non-salariés d’accéder à de nouvelles activités professionnelles. Art.D.9-3.- Les actions de formation professionnelle et de promotion sociale mentionnées à l’article D.9-1 ci-dessus peuvent faire l’objet de convention. Ces conventions sont bilatérales ou multilatérales. Elles déterminent notamment : • la nature, l’objet, la durée et les effectifs des stages qu’elles prévoient, • les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre, • les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des éducateurs et leur rémunération, • lorsqu’elles concernent des travailleurs, les facilités accordées, le cas échéant, à ces derniers, pour poursuivre les stages qu’elles prévoient, notamment les congés, aménagements ou réductions d’horaires dont ils bénéficient en application de dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles, • les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction de la formation dispensée, 3/29

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