Article 230-2 :
L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et
devant la même juridiction.
Elle est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que
corporels ou moraux, qui découlent des faits objets de la poursuite ; elle est
également recevable pour les dommages matériels découlant de la même
action, même si aucune contravention connexe, génératrice des dommages
matériels, n'a été retenue par le titre de la poursuite.
Article 230-3 :
L'action civile peut être aussi exercée séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la
juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action
publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
Article 230-4 :
La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne
peut la porter devant la juridiction répressive.
Il n'en est autrement que si la juridiction répressive a été saisie par le
ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la
juridiction civile.
Article 230-5 :
L'action civile ne peut être engagée devant la juridiction répressive après
l'expiration du délai de prescription de l'action publique.
Lorsqu'il a été définitivement statué sur l'action publique et si une
condamnation pénale a été prononcée, l'action civile se prescrit par trente
ans.
L'action civile est soumise à tous autres égards aux règles du code civil.
TITRE IV : DES AUTORITES CHARGEES DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE
L'INSTRUCTION
Article 240-1 :
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