accusée et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. L’autorité judiciaire veille à l’information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale. LIVRE II : DES ATTRIBUTIONS DU MINISTRE EN CHARGE DE LA JUSTICE, DE L’ACTION PUBLIQUE, DE L’ACTION CIVILE ET DE L’INSTRUCTION TITRE I : DES ATTRIBUTIONS DU MINISTRE EN CHARGE DE LA JUSTICE Article 210-1 : Le ministre en charge de la justice conduit la politique pénale déterminée par le gouvernement. Il présente chaque année au gouvernement un rapport d’exécution de la politique pénale pour l’année écoulée. Le ministre chargé de la justice veille à la cohérence de l’application de la politique pénale sur toute l’étendue du territoire national. A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des orientations générales. Il peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance. Il peut sur sa demande être informé par le procureur général du déroulement de certaines affaires particulières sans toutefois pouvoir adresser d’instructions aux magistrats du ministère public. TITRE II : DE L’ACTION PUBLIQUE Article 220-1 : L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort de la personne poursuivie, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée. Toutefois, si des poursuites ayant entraîné une condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l'arrêt qui a éteint l'action publique, l'action publique peut être reprise. La prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou l’arrêt était devenu définitif 4

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