charges suffisantes contre le mis en examen, elle déclare qu'il n'y a lieu à
suivre.
Les mis en examen provisoirement détenus sont mis en liberté et le contrôle
judiciaire prend fin.
La chambre de l’instruction statue par le même arrêt sur la restitution des
objets saisis. Elle peut refuser cette restitution lorsque celle-ci présente un
danger pour les personnes ou les biens.
Elle demeure compétente pour statuer éventuellement sur les demandes de
restitution formées postérieurement à l’arrêt de non-lieu.
Article 262-18 :
Si la chambre de l’instruction estime que les faits constituent un délit ou une
contravention, elle prononce le renvoi de l'affaire selon le cas devant le
tribunal correctionnel, ou devant le tribunal de police.
En cas de renvoi devant le tribunal correctionnel, l’arrêt met fin au contrôle
judiciaire ou à la détention provisoire. Toutefois, la chambre de l’instruction
peut, par arrêt motivé par référence aux éléments concrets du dossier,
maintenir le mis en examen en détention, le placer ou le maintenir sous
contrôle judiciaire.
Le mis en examen est remis en liberté ou le contrôle judiciaire prend fin si le
tribunal n’a pas commencé à examiner l’affaire dans un délai de trois mois à
compter de la date de l’arrêt de maintien en détention provisoire, ou de
placement ou de maintien sous contrôle judiciaire.
En cas de renvoi devant le tribunal de police, le contrôle judiciaire cesse et le
prévenu est remis en liberté.
Article 262-19 :
Si les faits retenus à la charge du mis en examen constituent une infraction
qualifiée crime par la loi, la chambre de l’instruction prononce la mise en
accusation devant la chambre criminelle.
Elle peut saisir également cette juridiction des infractions connexes.
Article 262-20 :
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