Toute décision rejetant une demande en récusation prononce la
condamnation du demandeur à une amende de deux cent cinquante mille
(250 000) francs CFA à un million (1 000 000) de francs CFA qui est recouvrée
comme en matière de frais de justice criminelle.
CHAPITRE 5 : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX INFRACTIONS
RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DES PÔLES JUDICIAIRES
SPÉCIALISÉS
Section 1 : Des dispositions générales
Article 515-1 :
La procédure applicable à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au
jugement des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent
chapitre :
1.
les crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par la loi ;
2.
les infractions ci-après lorsqu’elles sont de très grande complexité au
sens de la loi, notamment la loi n°005-2017/AN du 19 janvier 2017
portant création, organisation et fonctionnement des pôles judiciaires
spécialisés dans la répression des infractions économiques et financières
et de la criminalité organisée et la loi n°006-2017/AN du 19 janvier 2017
portant création, organisation et fonctionnement du pôle judiciaire
spécialisé dans la répression des actes de terrorisme :
2.1. les infractions à la législation sur les stupéfiants, les produits
psychotropes et précurseurs prévues par le code pénal ;
2.2. les infractions à la législation sur les armes, les munitions et
matériels connexes prévues par le code pénal ;
2.3. les infractions à la traite des personnes et les pratiques assimilées y
compris le trafic de migrants prévues par le code pénal ;
2.4. les infractions relatives à la vente d’enfants, la prostitution des
enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants prévues
par le code pénal ;
2.5. les infractions de trafic illicite d’objets prévues par la loi n°0242007/AN du 13 novembre 2007 portant protection du patrimoine
culturel au Burkina Faso et les infractions de trafic illicite d’espèces
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