Si le prévenu use de la faculté indiquée à l'alinéa précédent, le tribunal
correctionnel lui accorde un délai de trois jours au moins et quinze jours au
plus.
Article 321-19 :
Si l'affaire n'est pas en état de recevoir jugement, le tribunal correctionnel en
ordonne le renvoi à l'une des plus prochaines audiences pour plus ample
information et, s'il y a lieu, met le prévenu en liberté. La remise en liberté peut
être assortie d’un placement sous contrôle judiciaire conformément à l’article
261-75 de la présente loi.
Le président du tribunal ou le juge par lui désigné exerce alors les mêmes
pouvoirs que le juge d’instruction pour le suivi et le respect du contrôle
judiciaire.
Section 2 : De la composition du tribunal correctionnel et de la tenue des
audiences
Article 321-20 :
Le tribunal correctionnel est présidé par le président du tribunal de grande
instance ou l'un des juges par lui désigné.
Article 321-21 :
Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur du Faso
et/ou un ou plusieurs de ses substituts.
Les fonctions du greffe sont exercées par un greffier en chef ou un greffier du
tribunal de grande instance.
Section 3 : De la publicité et de la police de l'audience
Article 321-22 :
Les audiences sont publiques.
Néanmoins, le tribunal correctionnel peut, lorsqu’il constate que la publicité
est dangereuse pour l'ordre public ou les bonnes mœurs, ordonner, par
jugement rendu en audience publique, que les débats auront lieu à huis clos.
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