Article 261-134 : Lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement, le juge d'instruction poursuit son information sauf décision contraire de la chambre de l’instruction. Section 16 : De la reprise de l'information sur charges nouvelles Article 261-135 : Le mis en examen à l'égard duquel le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ne peut plus être recherché pour les mêmes faits, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges. Sont considérées comme charges nouvelles les déclarations des témoins, pièces et procès-verbaux qui, n'ayant pu être soumis à l'examen du juge d'instruction, sont cependant de nature soit à fortifier les charges qui auraient été trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité. Article 261-136 : Il appartient au ministère public seul de décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles. CHAPITRE 2 : DE LA CHAMBRE DE L’INSTRUCTION ET DE JURIDICTION D'INSTRUCTION DU SECOND DEGRE LA Section 1 : Des dispositions générales Article 262-1 : La chambre de l’instruction est composée : 1. d’un président, le vice-président de la Cour d’appel ; 2. de deux conseillers désignés chaque année par le premier président de la Cour d’appel ; 3. d’un greffier. 85

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