de nature à diminuer la valeur du bien. S'il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s'il en fait la demande. Lorsque le maintien de la saisie est de nature à diminuer la valeur du bien, le procureur du Faso peut également autoriser, sous réserve des droits des tiers, à remettre au service des domaines, en vue de leur affectation à titre gratuit par l'autorité administrative et après que leur valeur a été estimée, à des services de police, des unités de gendarmerie ou des services de l'administration des douanes qui effectuent des missions de police judiciaire, des biens meubles placés sous-main de justice dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi. En cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie s'il y a lieu d'une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien. Au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa saisine sans avoir statué sur le sort des scellés, le procureur du Faso peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s'il s'agit d'objets dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite. Les décisions prises en application des alinéas 1, 2, 3 et 4 du présent article sont motivées. Elles sont notifiées par tout moyen laissant une trace écrite aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause. Ces personnes peuvent contester la décision devant la chambre de l'instruction afin de demander, le cas échéant, la restitution du bien saisi. Cette contestation doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision si ces personnes sont domiciliées dans le ressort du tribunal de grande instance et dans les quinze jours si elles sont domiciliées dans le ressort d’un autre tribunal. Le délai est porté à deux mois dans les autres cas. La contestation est faite par déclaration au greffe du tribunal de grande instance. 16

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