Article 321-14 :
La partie civile qui cite directement un prévenu devant le tribunal
correctionnel fait, dans l'acte de citation, élection de domicile dans le ressort
du tribunal saisi, à moins qu'elle n'y soit domiciliée.
Paragraphe 2 : Du flagrant délit
Article 321-15 :
La personne arrêtée en flagrant délit peut être déférée devant le procureur du
Faso conformément à l’article 251-32 de la présente loi.
Le procureur du Faso apprécie s’il y a lieu d’exercer des poursuites.
S’il décide de poursuivre la personne selon la procédure de flagrance, il peut
délivrer contre elle un mandat de dépôt et la traduire à la première audience
du tribunal correctionnel.
Le procureur du Faso traduit la personne ainsi détenue dans un délai de deux
semaines à une audience du tribunal correctionnel.
L’intéressé est immédiatement remis en liberté si le délai prescrit ci-dessus
n’est pas observé.
Article 321-16 :
Le tribunal doit rendre sa décision dans le délai de deux mois à compter de la
date de la première audience, faute de quoi l’intéressé est immédiatement
remis en liberté par les soins du procureur du Faso.
Article 321-17 :
Les témoins du flagrant délit peuvent être requis verbalement par tout officier
de police judiciaire ou agent de la force publique requis à cet effet par le
procureur du Faso. Ils sont tenus de comparaître sous les sanctions portées à
l’article 321-60 de la présente loi.
Article 321-18 :
Le prévenu qui comparaît en flagrant délit est averti par le président qu'il a le
droit de demander un délai pour préparer sa défense ; mention de l'avis
donné par le président et de la réponse du prévenu est faite dans le jugement.
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