Article 318-3 :
Pendant les délais du recours en cassation et, s’il y a eu recours, jusqu’au
prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l’exécution de l’arrêt
de la chambre criminelle d’appel, sauf en ce qui concerne les condamnations
civiles et la décision de la chambre criminelle d’appel sur la détention.
Article 318-4 :
Les arrêts d’acquittement prononcés par la chambre criminelle d’appel ne
peuvent faire l’objet d’un pourvoi que dans le seul intérêt de la loi, et sans
préjudicier à la partie acquittée.
Article 318-5 :
Après annulation de l’arrêt de la chambre criminelle d’appel, le procès est
renvoyé devant la chambre criminelle d’appel d’une autre Cour d’appel ou
devant la même juridiction autrement composée.
TITRE II : DU JUGEMENT DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
CHAPITRE 1 : DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Section 1 : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article 321-1 :
Le tribunal correctionnel connaît des délits.
Sont qualifiées délits les infractions punies d’une peine d'emprisonnement de
trente jours au moins et n’excédant pas dix ans et/ou d’une amende
supérieure à deux cent mille (200 000) francs CFA.
Il est également compétent en matière de grand banditisme et en matière de
corruption et d’infractions assimilées à la corruption, quand bien même les
peines encourues sont criminelles.
Enfin, il est compétent en matière d’actes de terrorisme et de financement du
terrorisme quand bien même les peines encourues sont criminelles.
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