www.Droit-Afrique.com intéressées, dans la limite de cent heures par an et de deux heures par jour. Art.A.134-6.- L’employeur qui veut faire usage des facultés de récupération prévues à l’article A.134-3 ci-dessus, doit adresser à l’inspecteur du travail, une demande indiquant la nature, la cause et la date de l’interruption collective de travail, le nombre d’heures de travail perdues, les modifications qu’il se propose d’apporter temporairement à l’horaire en vue de récupérer les heures perdues, ainsi que le nombre de personnes auxquelles s’applique cette modification. Au cas où l’interruption ne vaudrait pas une semaine, l’employeur est tenu d’informer l’inspecteur du travail du ressort en précisant les dispositions prévues ci-dessus. Art.A.134-7.- Les heures de récupération effectuées sont rémunérées au tarif normal. Mali l’entretien et au nettoyage des machines, fours et tous appareils que la connexité des travaux ne permettrait pas de mettre isolément au repos pendant la marche générale de l’établissement : une heure au maximum. Dans les établissements où le régime du travail comporte normalement outre le repos hebdomadaire un jour ou une demi-journée de repos, ces ouvriers pourront travailler ce jour ou cette demi-journée à condition d’avoir un repos compensateur ; 3) travail d’un chef d’équipe ou d’un ouvrier spécialiste dont la présence est indispensable pour coordonner le travail de deux équipes qui se succèdent : une demi-heure au maximum ; 4) travail d’un chef d’équipe ou d’un ouvrier spécialiste dont la présence est indispensable à la marche d’un atelier ou au fonctionnement d’une équipe dans le cas d’absence inattendue de son remplaçant et en attendant l’arrivée d’un autre remplaçant : durée de l’absence du chef d’équipe dans la limite d’une amplitude journalière ; Section 3 - Des prolongations Art.A.135-1.- La durée du travail effectif journalier pourra être prolongée au-delà des limites assignées au travail normal de l’établissement pour les travaux qui le nécessitent, travaux préparatoires ou complémentaires, ainsi que les opérations qui, techniquement, ne peuvent être terminées dans les délais réglementaires par suite de leur nature ou de circonstances exceptionnelles. Art.A.135-2.- Les travaux qui peuvent être prolongés sont, par branche d’activité, fixés comme suit : 1) • travail des ouvriers spécialement employés à la conduite des fours, fourneaux, étuves, sécheries, autoclaves, chaudières, autres que les générateurs pour machines motrices, appareils frigorifiques, sous la condition que ce travail ait un caractère purement préparatoire ou complémentaire et ne constitue pas un travail fondamental de l’entreprise ; • travail des mécaniciens, des électriciens, des chauffeurs employés au service de la force motrice, de l’échange, du chauffage et du matériel de levage : une heure au maximum pouvant être portée à une heure et demie pour les chauffeurs occupés à la marche des appareils à vapeur ; 2) travail des ouvriers d’une façon courante ou exceptionnelle pendant l’arrêt de la production, à Arrêté d’application du Code du travail 5) travail du personnel de maîtrise pour la préparation des travaux exécutés par l’établissement : une heure au maximum ; 6) travail des ouvriers spécialement employés à des opérations qui, techniquement, ne peuvent être arrêtées à volonté lorsqu’elles n’ont pu être terminées dans les délais réglementaires, par suite de circonstances exceptionnelles : deux heures au maximum ; 7) travaux exécutés pour assurer dans les délais de rigueur le chargement ou le déchargement des wagons, bateaux, avions ou camions dans le cas où la dérogation serait nécessaire et suffisante pour permettre l’achèvement desdits travaux dans ledit délai : deux heures supplémentaires et majorées ; 8) travail du personnel occupé exclusivement à des opérations de gardiennage ou de surveillance, services d’incendie : quatre heures au maximum sans que la durée hebdomadaire du travail puissent excéder cinquante-six heures équivalant à quarante heures de travail effectif ; 9) travail du personnel occupé à la traction sur une voie reliant l’établissement au réseau de chemin de fer d’intérêt général ou local : deux heures au maximum ; 10) travail des conducteurs d’automobiles, de véhicules hippomobiles, livreurs, magasiniers : une heure au maximum, une heure et demie au maximum pour les conducteurs de véhicules hippomobi- 5/11

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