mère et de ses sœurs, avant de se poursuivre aux champs où elle a subi à trois reprises les assauts sexuels du prévenu après le départ des enfants et à chaque fois, le prévenu est obligé de faire usage de violence pour assouvir son désir sexuel ; Attendu que le prévenu se contente simplement de dénégations systématiques tout en accusant Diouma Guèye d’être une fille de mœurs légères lors de l’enquête ; avant de se raviser à la barre du tribunal où il a fait savoir que de tels faits lui ont été rapportés sans toutefois en préciser la source ; Attendu par ailleurs le prévenu fait état d’un complot ourdi contre lui par Diouma Guèye et sa mère Daba Faye, toutefois la thèse d’un règlement de compte ne peut prospérer puisque aucune raison n’a été avancée pour la justifier et il s’y ajoute que Daba Faye avait soutenu n’avoir jamais eu de problème avec son époux ; Qu’ainsi donc, au regard de ce qui précède, le délit de viol est établi, toutefois la preuve de l’autorité du prévenu sur la victime Diouma Guèye n’a pas été rapportée ; Qu’il échet donc de disqualifier les faits de viol sur une mineure par une personne ayant autorité en viol, de déclarer Ousmane SARR coupable et de le condamner à 02 ans d’emprisonnement ferme ; Sur les intérêts civils : Attendu que Daba Faye, civilement responsable de Diouma Guèye s’est constitué partie civile et n’a rien réclamé ; Qu’il échet donc de lui en donner acte ; PAR CES MOTIF DETAIL DES FRAIS Extrait M.P : 75 F Timbre : 4 000 F Enr : 8 000 F Bord d’envoi : 75 F T. F: 75 F Taxe rép. : 75 F TOTAL: 12 300 F Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort : - Disqualifie les faits de viol sur mineur commis par personne ayant autorité reprochés à Ousmane SARR en viol - L’en déclare coupable ; - Le condamne à deux (02) ans d’emprisonnement ferme; - Reçoit la constitution de partie civile de Daba Faye es-qualité de Diouma GUEYE ; - Lui donne acte de ce qu’elle ne réclame rien ; - Condamne Le prévenu aux dépens ; - Fixe la durée de la contrainte par corps au maximum ; Le tout en application des textes susvisés, dont lecture a été faite par Monsieur le Président. Ainsi fait, jugé et prononcé les, jour, mois et an que susdits. Et ont signé le PRESIDENT et le GREFFIER.

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