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que OUEDRAOGO Damien, l'aide d'un fouet, a ndminisrre
,\t1cntl11 tlll II I !! P cc. ii l Oll'ltanl
� OIJPORAOGO Agnes . Que ccllc-ci a subi plusieurs lesions, oltestces
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t c A,., uu. d05'.'licr d'ou ii r�sulte la presence de: « muqueuses colorees,
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pur I <.tr1 IOc,1I tn1;!di C,t
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fesses, le dos, et Ies mams »,
111111 lu"tlorn, cl c11 orla1l11n rnultiplcri sur les
a
dom.mage l'integrit:.physique.de �cllc-ci ;
Au ndu I1uo le pr�v 1111 ,wait bien con5cience de causer un
d�s coups, tels qu •.I Jes dcc�1t lu1-m�mc,
iolence
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()uc lulle . 1 1 ftuil d'ullleur a vnlontc,au regard
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de remord qu 11 tentc d affichcr n la
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nvcc 1111c <.c:rwlne ficrte et :,ll ,foctlon interieur
1,or re Ju�lc pour M; folr� p:mlnnner ;
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Allcll(f ll '1"'11 y n 1111 lien direct cntre Jes coupz rc�us et les blessures subies par la victime ;
Allcndu qu'uu-delti den le�inn'I, OUEDRAOGO Agnes a ressenti et ressent toujours un choc cmot if au
_
rci,:rirtl ,le l'11t1l1Urle uff1ch�e de wn frerc de l'humilier, en la frapp�t sur Jes fesses com.me �ne gamine;
.
()uc J111:q11'11 u Jour ,tu pr�nent jueernent, elle est obhgee de soutemr ses fesses par des coussms moelleux
of1n tl'nllenucr la douleur loriqu'clle doit s'as�eoir;
Que de tout cc qui pr6ccdc, ii ya lieu de conclurc que tous Jes elements constitutifs de !'infraction de
C4)Up ct blca:iuret1 volonwire� llont ctablisa l'encontre du prevenu;
Allcn<lu que du certll1cat medical initial produit au dossier, ii ressort que l'incapacite totale de travail
pcrnonne (!Tr} cnt de quatre (04) jours en !'absence de complications ulterieures;
Allcru.lu quc du 21 avril 2017 (jour des faits) au IO mai 2017 (jour du jugement), soit vingt-et-un (21)
journ aprcr;, la victimc portc encore des sequellcs des lesions par elle subies ; Que le prevenu lombc
plcincmcnt nowi le coup dca ditipo:iitions de !'article 327 sus invoque;
2) �ur Jc� falh tic menace<; �ous condition
Attcndu qu'aux termcs de !'article 348 du Code penal:« Est puni d'un emprisonnement de deux a cinq
an.f cl d'tme wncnde de 600.000 a 1.500.000 francs, quiconque, par quelque moyen que ce soil, menace
,wu.1· condition d'une alle/nle aux personnes constituant une infraction que la loi reprime d'une peine
er/mine/le. » ;
Atlcn<lu qu'cn l'cspccc, ii est reproche a OUEDRAOGO Damien d'avoir menace de tuer
OUEDIUOGO Agnes si jamais clle ne quittait pas la cour patemelle; Que c'est cela qui aurait
contraint cffectivcmenl ccllc-ci et leur merea quitter le domicile familial;
Que c'est du reste cc que souticnt mordicus la victime, soutenue par sa mere et son oncle
OUCDRAOGO Severin ;
Attcndu que le prcvcnu, pour sa part, conteste energiquement avoir menace d'attentera la vie de sa
so:ur ;
Mais atten<lu qu'cn dchors des temoignages de la mere et de l'oncle, qui reposent d'ailleurs sur des dircs
de OUEDRAOGO Agnes, ccs demicrs n'ont pu rapporter la preuve de telles menaces proferees par le
prevenu qu'clles ont pu entcndre personnellement;
Attcndu quc des different.cs declarations des parties et des temoins, ii est manifestement difficile de
faire la prcuve de la matcrialite de la menace de tuer;
Qu'cn !'absence de preuve de cet element materiel, un serieux doute existe quanta Ia caracterisation
de cett.c infraction;
Qu'il ya alors lieu de renvoyer le prevenu des fins de cette poursuite au benefice du doute;
0) DE LA PEINE APPLICABLE
Attcndu que !'article 327 qui reprime les coups et blessures volontaires, violences ou voies de fait,
contient en rn�me temps les peines; Qu'ainsi, lorsqu'il est resulte de ces coups ou blessures volontaires,
ou Jen violences ou voies de fait, une maladie ou une incapacite totale de travail personnel de plus de
sept journ et de moins vin1,rt el un jours, la peine est un emprisonnement de deux moisa deux ans et/ou
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