Our le Ministhc Public en scs requisitions oralcs ; Ou\' le prevenu en sa dUense, lcqucl a cu la parole en demicr ; Vu Jes articles 327, 347 et 348 du Code penal, 2 Procedure penale ; a 10,418 et suivants et 694 et suivants du Code de Attendu qu'il resulte du dossier et des deb;its; FAITS ET PROCEDURE Attendu qu'il est reproche a O. D d'avoir a Kongoussi, le 21 avril 2017: I) porte des coups sur la personne de O. A et lui avoir fail des blessures, !'aide d'un fouet, dont ii est resulte pour celle-ci une maladie et une incapacite totale de travail personnel (ITT) de plus de sept jours et de moins de vingt-ct-un jours ; 2) mena ce O. A sous condition d'une a tteinte aux personnes que la loi punit d'une peine criminelle, en l'espece le fail de menacer cle t11er cette demiere si el!e ne quittai! !a cour patemelle ; a Attendu que depuis l'enqu�te preliminaire jusqu'en barre d'audience, le prevenu le prevenu est toujours reste constant en reconnaissant avoir effectivement porte des coups sur la personnc de la victime, mais en refutant energiquement les fails de menaces sous condition; Que c'est alors qu'apres la cloture des debats, le Tribunal a delibere ainsi qu'il suit, confonnement a la loi; MOTIFS DE LA DECISION 1- DEL' ACTION PUBLIQUE A) SUR LA CONSTITUTION DES INFRACTIONS 1- Sur lcs fails de coups et blessures volontaires Attendu que !'article 327 du Code penal dispose que: « Est puni d'un emprisonnement de dew: mois ci deux ans et d'une amende de 50.000 a 600.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, 10111 individu qui, volontairemenl, fail des blessures ou por/e des coups, ou commet routes au/res violences ou voies de fail, s 'ii est resulte de ces sortes de violences une maladie ou 1me incapacite totale de travail personnel de plus de septjours el de moins de vingt et unjours. S'il y a eu premeditation OU guet-apens, l'emprisonnement est le maximum d la peine edictee a l 'alinea precedent. )) ; Qu'il en resulte que pour incriminer un fail au titre des coups et blessures volontaircs, la loi exige la preuve d'un acte materiel de violence, de !'existence d'une victime, d'une intention coupable et d'un lien de causalite ; Que par coups, on peut entendre toute atteinte materielle ou physique resultant du rapprochement violent de deux corps ; Que les blessures supposent une lesion externe ou interne produite dans l'organisme humain, une rupture des teguments, quelle que soit leur importance et le moyen utilise pour Jes provoquer; Que la victime doit etre une personne humaine, vivante au moment de la commission des faits, et distincte de !'auteur; Que de cette notion de victime se deduit celle de prejudice ou de dommage; Qu'en ce qui conceme !'intention coupable, !'auteur de l'acte doit avoir eu conscience de causer un prejudice ou un dommage l'integrite corporellc d'autrui avant d'agir; Qu'il doit avoir eu la volonte d'agir dans la perspective de nuire autrui, peu importe le mobile; a a Que le lien de causalite, enfin, est le corollaire de l'acte materiel; Qu'il faut que l'acte materiel ait atteint ou impressionne la personne d'autrui ; Scanne avec CamScanner

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