appel de la requête fondée sur l'article 188 AG, mais elle ne l'a pas fait, l'autorité de contrôle prévue à l'article 188 AG n'étant utilisée que par les juridictions supérieures sauf si nécessaire. Il ressort du dossier que la décision de la Cour d’appel est correcte et elle n’a pas pris en compte la décision de la cour de première instance. L'acte d'accusation n'a pas fourni d'éléments de preuve liant l'accusé à l'accusation portée contre lui. Premièrement, les accusés n'ont pas été vus ensemble dans une situation immorale. Ils n’ont pas présenté une preuve à propos de la présence du deuxième accusé à l’intérieur du domicile de Hawlia (la première accusée). Les témoins ont également allégué que l’accusé s'était enfui en portant un tricot et un short mais ils n’avaient pas trouvé ses vêtements à l'intérieur de la maison de l’accusée. Il est clair que l’affaire était fondée sur des doutes et des soupçons concernant le comportement de l'accusée. Si l'accusé se trouvait effectivement dans la maison de Hawlia, comment pourrait-il s'échapper de trois témoins, mais il est prouvé que l'accusé se trouvait dans la maison des témoins de défense (1) et (2). En l'absence de preuve liant les accusés au crime, j'estime que le jugement du tribunal de première instance qui les a acquittés est correct, ce qui impose le rejet de la demande, dans le cas du consentement des collègues. 1- Rejeter la demande 2- Informer l’appelant. Dalia Bachir Siraj Juge de cour suprême 12/1/2017 Deuxième avis : je suis d’accord Abdelkrim Ahmad Jafoun Juge de cour suprême 17/1/2017 Troisième avis : je suis d’accord Adam Ismaël Adam Juge de cour suprême 22/1/2017 Le jugement final : 1- Rejeter la demande 2- Informer les parties. Dalia Bachir Siraj Juge de cour suprême et chef du département 23/1/2017

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