4ème rôle PAR CES MOTIFS ---Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de DJOMO SEUKEP CEDRIC et de NYAGUEL ROMUALD, par défaut à l’égard des autres parties, en matière criminelle, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi et à l’unanimité des voix des membres; --- Déclare DJOMO SEUKEP CEDRIC et NYAGUEL ROMUALD coupables de coaction de vol aggravé et de viol, infractions prévues et réprimées par les articles 74, 96,320 alinéa 1(a, b et c) et 296 du Code Pénal ; --- Déclare aussi BOYOMO ASSAGA RICHARD coupable de recel aggravé, crime prévu et réprimé par les articles 74 et 324 du Code Pénal ; --- Accorde des circonstances atténuantes à DJOMO SEUKEP CEDRIC et NYAGUEL ROMUALD pour leur bonne tenue à l’audience ; --- Accorde aussi des circonstances atténuantes à BOYOMO ASSAGA RICHARD en raison de sa qualité de délinquant primaire ; --- En conséquence, condamne DJOMO SEUKEP CEDRIC et NYAGUEL ROMUALD chacun à 06 ans d’emprisonnement ferme ; --- Condamne aussi BOYOMO ASSAGA RICHARD à 01 an d’emprisonnement avec sursis pendant un an ; --- Condamne en outre tous les accusés aux dépens liquidés à la somme de 98 745 francs qui sera supportée d’un tiers par chacun d’entre eux soit 32 582 francs; --- Dit que la durée de contrainte par corps est de 03 mois au cas où il y aura lieu de l’exercer ; --- Décerne contre les accusés DJOMO SEUKEP CEDRIC et NYAGUEL ROMUALD, mandats d’incarcération d’une part pour la peine privative de liberté et d’autre

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