--- Attendu qu’il s’agit là d’aveux qui font pleine foi contre eux au sens de l’article 315 du Code de procédure Pénale ; --- Qu’il s’en dégage que leurs dénégations actuelles de ces faits constituent de simples subterfuges pour essayer de se disculper ; --- Qu’il convient de les déclarer également coupables de ces faits ; II- Sur le cas de BOYOMO ASSAGA RICHARD --- Attendu que non seulement le prix de vente convenu est modique mais les vendeurs n’ont présenté aucune facture à sieur BOYOMO ; --- Qu’il s’agit là d’éléments qui manifestement devant éveiller sa suspicion sur la provenance criminelle desdits effets ; --- Qu’il échet de le déclarer également coupable de recel aggravé ; --- Attendu cependant qu’au moment d’entrer en voie de condamnation contre eux, il conviendra, d’accorder des circonstances atténuantes à DJOMO SEUKEP CEDRIC et NYAGUEL ROMUALD en raison de sa qualité de délinquant primaire, le tout en application des dispositions bienveillantes des articles 90 et 91 du Code Pénal ; --- Attendu que pour avoir succombé, les accusés doivent en vertu de l’article 391 alinéa 1 du Code de Procédure Pénale à mettre équitablement à leur charge ; --- Qu’il convient pour la peine privative de liberté, de décerner mandat d’incarcération contre les accusés DJOMO SEUKEP CEDRIC et d’incarcération NYAGUEL à l’endroit ROMUALD de puis BOYOMO mandat ASSAGA RICHARD, en vertu des articles 397 alinéa 1 et 426 alinéa 1 du Code de Procédure Pénale ; --- Qu’il y a enfin lieu conformément aux articles 558 alinéa 2 (b) et 564 alinéa 1 du même code, de décerner contre chacun d’entre eux, mandat d’incarcération pour les condamnations pécuniaires à prononcer au profit de l’Etat ;

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