CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
mêmes droits que les enfants
naturels simples, sous les distinctions établies par les articles
533 et 534.
SECTION VI - DE LA
SUCCESSION DE
L’ENFANT NATUREL
Article 536
Dévolution en présence de
conjoints ou descendants
Si le défunt est un enfant
naturel, sa succession est dévolue à ses enfants et descendants légitimes, à son conjoint,
à ses enfants naturels et aux
descendants légitimes de ces
derniers dans les conditions
prévues aux articles 520 et 522,
529 à 534 du chapitre 1.
S’il ne laisse ni descendants
légitimes ni conjoint, sa succession est dévolue pour le tout à
ses enfants naturels ou aux
descendants légitimes de ces
derniers.
S’il ne laisse ni descendants
légitimes, ni enfants naturels, ni
descendants légitimes de ces
derniers, sa succession est
dévolue pour moitié à son
conjoint et pour moitié à celui de
ses père et mère à l’égard
duquel la filiation est juridiquement établie ainsi qu’il est prévu
à l’article 533; si la filiation est
juridiquement établie à l’égard
de ses deux parents, la moitié
leur revenant se répartit entre
eux par tête.
S’il ne laisse ni descendants
légitimes, ni enfants naturels, ni
descendants légitimes de ces
derniers, ni père ou mère, sa
succession est dévolue pour le
tout à son conjoint.
Article 537
Dévolution en l’absence de
conjoint ou descendants
Si le défunt est un enfant
naturel qui ne laisse ni enfants
naturels ni descendants légitimes de ces derniers, ni
conjoint, sa succession est
dévolue à celui de ses père et
mère à l’égard duquel sa filiation
a été juridiquement établie ainsi
qu’il est prévu à l’article 533, ou
pour moitié à chacun d’eux si sa
filiation a été établie à l’égard de
l’un ou de l’autre.
Si le défunt laisse en outre
des frères et soeurs légitimes
ou naturels, sa succession est
dévolue pour moitié à ses père
et mère dans les conditions prévues à l’alinéa précédent et
pour moitié aux frères et soeurs
qui partagent entre eux par tête.
Les descendants légitimes
des frères et soeurs, à défaut de
ces derniers, sont appelés à la
succession de leur chef ou par
représentation, dans les conditions prévues aux articles 520 à
522.
Article 538
Succession des enfants
incestueux
La succession des enfants
naturels incestueux dont la filiation est juridiquement établie est
dévolue comme celle des
enfants naturels simples,
conformément aux articles 536
et 537.
SECTION VII - DES DROITS
SUCCESSORAUX DES
ENFANTS ADOPTIFS, DES
PERE ET MERE ADOPTIFS
ET DES ENFANTS DE CES
DERNIERS
Article 539
Adoption plénière
Dans le cas d’adoption plénière l’adopté conserve tous ses
droits héréditaires dans sa
famille d’origine.
Sous réserve du cas d’adoption sans vocation successorale
prévu par l’article 250, l’adopté
et ses descendants légitimes
ont dans la succession de
l’adoptant et dans celle des
enfants légitimes, naturels ou
adoptifs de ce dernier, les
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mêmes droits que ses enfants
légitimes.
Toutefois l’adopté n’est pas
héritier réservataire à l’égard
des ascendants de l’adoptant.
Article 540
Adoption limitée
Dans le cas d’adoption limitée, l’adopté conserve tous ses
droits héréditaires dans sa
famille d’origine.
Sous réserve du cas d’adoption sans vocation successorale
prévu par l’article 250, l’adopté
et ses descendants légitimes
ont dans la succession de
l’adoptant et dans celle des
enfants légitimes, naturels ou
adoptifs de ce dernier, les
mêmes droits que ses enfants
légitimes.
Toutefois l’adopté n’est pas
héritier réservataire à l’égard
des ascendants de l’adoptant.
Article 541
Succession de l’adopté
Dans le cas d’adoption limitée, si l’adopté meurt sans descendants, les biens donnés par
l’adoptant ou recueillis dans sa
succession font retour à l’adoptant ou à ses descendants, s’ils
existent encore en nature lors
du décès de l’adopté, à charge
pour eux de contribuer aux
dettes et sous réserve des
droits acquis par les tiers. Les
biens que l’adopté avait reçus à
titre gratuit de ses père et mère
font pareillement retour à ces
derniers ou à leurs descendants.
Le surplus des biens de
l’adopté se divise entre la famille d’origine et la famille de
l’adoptant. A défaut d’héritier
dans une famille, la succession
est dévolue pour le tout aux
héritiers de l’autre .
Dans la famille adoptive, sont
seuls héritiers de l’adopté,
l’adoptant, ses ascendants et
ses descendants.
Les dispositions des alinéas 1
et 2 du présent article ne s’appliquent que sous réserve des
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