CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
Article 463
Article 466
Situation des créanciers des
héritiers
Succession dévolue à une
personne mariée
Les créanciers personnels
d’un des héritiers ne peuvent
poursuivre la saisie et la vente
de la part indivise de leur débiteur dans la succession ou de
l’un des biens dépendant de la
succession.
Ils peuvent demander le partage de la succession dans les
cas où leur débiteur pourrait luimême le demander.
Dans les cas où le maintien
de l’indivision a été demandé au
tribunal en application de l’article 461, le tribunal statue
compte tenu de l’intérêt des
créanciers auxquels il est loisible d’intervenir à l’instance.
CHAPITRE VII
DU PARTAGE
SECTION PREMIERE - DES
CONDITIONS DU
PARTAGE
Article 464
Partage amiable
Si tous les héritiers sont présents et capables, le partage
peut être fait dans la forme et
par tel acte que les intéressés
jugent convenables.
Article 465
Composition des lots et licitation
Les héritiers qui procèdent à
un partage amiable composent
des lois à leur gré et décident
d’un commun accord de leur
attribution ou de leur tirage au
sort.
Si les héritiers estiment
nécessaire de procéder à la
vente des biens à partager ou
de certains d’entre eux, ils fixent
également, d’un commun
accord, les conditions et les
formes de la vente.
Chacun des époux peut procéder seul au partage des biens
à lui échus par voie de Succession.
Article 467
faculté pour les lesdits héritiers
de s’entendre pour n’observer
que certaines de ces formes et
conditions .
Le partage judiciaire concernant un incapable peut également être imposé par une délibération du conseil de famille
conformément à l’article 329.
Partage partiel
Le partage peut comprendre
tous les biens indivis ou une
partie seulement de ces biens.
Le partage d’un immeuble est
réputé effectué même s’il laisse
subsister des parties communes
impartageables ou destinées à
rester dans l’indivision.
Dans le silence de l’acte de
partage, la quote-part des parties communes indivises afférente à chaque lot est proportionnelle a la valeur relative de
chaque partie privative par rapport à la valeur de l’ensemble
desdites parties.
Article 468
Article 471
Sanctions
Le partage fait conformément
aux règles ci-dessus prescrites
au nom des incapables, des
non-présents ou des absents
est définitif. Il n’est que provisionnel si ces formes n’ont pas
été observées.
Article 472
Oppositions d’intérêts
Si plusieurs incapables ayant
un même représentant ont des
intérêts opposés dans le partage, il doit être nommé à chacun
d’eux un représentant particulier.
Recel successoral
L’héritier qui a diverti ou recelé des effets d’une succession
et, notamment, qui a omis
sciemment et de mauvaise foi
de les comprendre dans l’inventaire ne peut prétendre à aucune part desdits effets.
Article 469
Article 473
Lots
Les lots sont formés dans les
conditions prévues au présent
Code de Procédure civile.
Les intéressés peuvent
convenir de leur attribution; à
défaut d’accord, les lots sont
tirés au sort.
Suspension du partage
Si parmi les successibles se
trouve un enfant simplement
conçu, le partage est suspendu
jusqu’à la naissance.
Article 470
Partage judiciaire
Si parmi les héritiers, il existe
des absents ou des non présents, le partage ne peut avoir
lieu que dans les conditions
fixées aux articles 472 à 476 du
présent Code et dans les
formes prévues aux articles 547
et suivants du Code de Procédure civile.
Il en est de même en cas de
désaccord entre héritiers
capables et présents, sauf la
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Article 474
Formation et composition
Dans la formation et la composition des lots, on doit éviter
de morceler les immeubles
ruraux et de diviser les exploitations de toute nature.
Dans la mesure où le morcellement des immeubles et la division des exploitations peuvent
être évités, chaque lot doit
autant que possible, être composé soit en totalité, soit en partie, de meubles ou d’immeubles,
de droits ou de créances de
valeur équivalente.
L’inégalité de valeur des lots
se compense par une soulte.
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