CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
Le placement sous protection
de la justice fait présumer l’absence de consentement du
majeur dément agissant seul.
Cette présomption reste soumise à l’entier pouvoir d’appréciation des juges du fond et supporte la preuve contraire par
tous moyens.
Article 346
Rôle du curateur d’office
Dès l’internement, le directeur
de l’établissement dresse un
inventaire des biens que l’interné avait sur lui lors de son
admission et informe dans les
48 heures le curateur d’office
indiqué par l’article 690 du Code
de Procédure Civile.
Celui-ci dresse un inventaire
complet et détaillé de tous les
biens de l’interné, dans le délai
d’un mois, et en informe le juge
des tutelles à qui il fait parvenir
un exemplaire.
Le curateur d’office administre
les biens conformément aux dispositions des articles 691, alinéa 2, 698 du Code de Procédure Civile et doit faire usage
des ses pouvoirs pour adoucir le
sort du malade et accélérer sa
guérison. Il rend compte de sa
gestion conformément aux
articles 715 à 728 du Code de
Procédure Civile.
Article 348
Gestion de fait
Celui qui s’immisce dans la
gestion des biens d’une personne placée sous la protection de
la justice ne peut être considérée comme un gérant d’affaires.
Il répond personnellement du
préjudice causé à l’incapable. Si
cette immixtion n’a été rendue
possible que par la négligence
du curateur d’office ou du mandataire prévu aux articles précédents, ceux-ci seront solidairement responsables de la réparation de ce préjudice.
Article 349
Fin du régime de protection
Le régime de protection prévu
au présent chapitre prend fin
lorsque l’internement ou les
soins cessent par le retour à la
santé constaté par le juge.
Celui-ci saisi sur requête de tout
intéressé, fait au préalable procéder à une expertise médicale
pour s’informer de l’amélioration
de l’état du malade.
Ce régime de protection
cesse également par l’ouverture
d’une tutelle ou d’une curatelle.
CHAPITRE II
Article 347
Mandataire
Dans tous les cas où le malade n’a pas été interné, à la
requête de toute personne intéressée, le juge des tutelles
désigne un mandataire chargé
d’administrer les biens de l’incapable, en confirmant s’il y a lieu
le choix qui aurait pu être fait
par le malade.
Le mandataire est tenu d’exécuter ses obligations conformément aux dispositions des
articles 463 à 467 du Code des
Obligations Civiles et Commerciales. Le juge fixe sa rémunération compte tenu des diligences du mandataire et des
biens de l’incapable.
MAJEURS EN TUTELLE
Article 350
Ouverture de la tutelle
(Loi n° 99-82 du 3 sept. 1999)
La tutelle s’ouvre quand un
majeur, pour l’une des causes
prévues à l’article 342 alinéa 1,
a besoin d’être représenté de
façon continue dans les actes
de la vie civile.
La tutelle peut être ouverte
pour un mineur émancipé
comme pour un majeur.
Article 351
Exercice de l’action
L’ouverture de la tutelle peut
être demandée au juge des
56
tutelles par la personne même
qu’il y a lieu de protéger, par
son conjoint, à moins que la
communauté de vie n’ait cessé
entre eux, par ses ascendants,
ses descendants, ses frères et
soeurs, le curateur, ainsi que
par le ministère public.
Les autres parents, les alliés,
les amis peuvent seulement
donner au juge avis de la cause
qui justifierait l’ouverture de la
tutelle. Il en est de même du
médecin ayant examiné le malade et du directeur de l’établissement de traitement.
Le juge peut toujours d’office,
ou à la requête du ministère
public, ouvrir la tutelle, après
audition des personnes indiquées à l’alinéa 1er.
Article 352
Procédure
La requête présentée au président du tribunal départemental
doit énoncer les motifs de la
demande de mise en tutelle et
être accompagnée des pièces
justificatives, en indiquant s’il y
a lieu le nom des témoins susceptibles d’établir les faits invoqués et en produisant le certificat d’un docteur en médecine
ayant examiné le malade.
La requête et les pièces
annexes sont communiquées au
ministère public qui fait procéder
à une enquête sur l’objet de la
demande et à une expertise
médicale sur l’état du malade.
Si le juge estime devoir procéder à la mise en tutelle d’office il
fait parvenir au ministère public,
avec son avis, les pièces indiquées à l’alinéa précédent.
Le Procureur de la République transmet au juge des
tutelles le résultat de l’enquête
diligentée à sa demande,
accompagné de ses conclusions.
Le jugement ne peut être prononcé qu’après que le juge ait
personnellement entendu la personne dont la mise en tutelle est
demandée, en se transportant
auprès d’elle s’il en est besoin. Il
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات